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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 juil. 2025, n° 24/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03792 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQI5
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] [X]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PLEIN CIEL 1 BAT A B, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Jean-roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES – AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE,
DEFENDEUR
M. [J] [X], demeurant [Adresse 6], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 26 Décembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 18 Décembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 13 Juin 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un appartement N°56, d’une cave ainsi que d’un garage situés dans la Résidence Plein [Localité 2] [Adresse 1] sis [Adresse 7] à [Localité 3] et portant les numéros 126,172 et 342 du règlement de copropriété.
Il est débiteur de charges de copropriété restées impayées malgré les mises en demeure et le commandement de payer que lui a fait délivrer le syndicat des copropriétaires.
Par acte en date du 18/12/2024, le syndicat des copropriétaires l’a fait citer devant la juridiction de céans aux fins aux visas des articles 10 et suivants de la loi du 10/07/1965 qu’il soit condamné :
Au paiement de la somme de 2595.36 euros arrêtée au 21/11/2024, à parfaire au besoin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/12/2023.
Au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Et que la juridiction ordonne l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 14/02/2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN [Localité 2] I Bâtiment A et B est représenté par son conseil et Monsieur [J] [X] non comparant ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN [Localité 2] I Bâtiment A et B maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 et une réouverture des débats ordonnée afin que le demandeur puisse s’expliquer sur le décompte produit et sur les sommes qui sont réclamées au défendeur.
A l’audience du 13/06/2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN [Localité 2] I Bâtiment A et B est représenté par son conseil et Monsieur [J] [X] non comparant ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN [Localité 2] I Bâtiment A et B produit un décompte actualisé arrêté au 12/05/2025 et maintient ses demandes, portant toutefois celle de la condamnation au paiement de charges à la somme de 4008.34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/12/2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECSION
Sur les sommes dues.L’article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce il est versé aux débats, un décompte arrêté à la date du 12/05/2025, le règlement de copropriété, le contrat de syndic, les PV des assemblées générales tenues en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que les appels de provision de charges.
Il résulte de ces documents que Monsieur [J] [X] est redevable de la somme de 4008.34 euros arrêtée à la date du 12/05/2025.
Ce décompte lui a été communiqué par courrier recommandé.
Il ne comparait pas et n’apporte pas la contradiction.
Il sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [J] [X] sera déclaré redevable à ce titre de la somme de 800 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] I Bâtiment A et B les sommes de :
-4008.34 euros correspondant aux charges impayées arrêtées à la date du 12/05/2025, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-800.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat
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