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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12, S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILFK
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[V] [W]
C/
Société [8], Société [12], [16] [Localité 7], S.A. [10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] :
Créanciers :
Société [8]
Chez [17], [Adresse 13]
Absente
Société [12]
[Adresse 15], Absente
SIP [Localité 7]
[Adresse 2], Absente
S.A. [10]
Chez [11], [Adresse 4], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [V] [W] a saisi la [9] le 29 août 2024 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 octobre suivant par ladite commission.
Dans sa séance du 28 janvier 2025, la commission de surendettement a décidé d’un plan de désendettement retenant une capacité de remboursement de 507,09 euros avec effacement partiel du passif en fin de plan.
Suivant lettre recommandée reçue le 20 février 2025, Madame [V] [W] a contesté cette décision.
Madame [V] [W] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 avril 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [V] [W] n’a pas comparu et n’a pas excusé son absence. Le juge a constaté la caducité du recours.
Madame [V] [W] a adressé le 2 mai 2025 un courrier faisant état de ses problèmes de santé l’empêchant de se présenter à l’audience et de ses difficultés à en informer le service.
Le juge a ordonné le relevé de caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025, la convocation adressée à Madame [V] [W] rappelant que sa présence était indispensable, les modalités de représentation et les modalités de comparution par écrit.
Madame [V] [W] ne s’est une nouvelle fois pas présentée et n’a pas excusé son absence.
MOTIVATION
En l’espèce, Madame [V] [W] n’a pas confirmé son recours devant le tribunal et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit lui permettant, compte tenu des problèmes de santé qu’elle indique rencontrer, de faire valoir ses moyens sans se présenter.
Il convient donc de constater que le recours de Madame [V] [W] n’est pas soutenu et que le juge n’est saisi d’aucun moyen de contestation.
Dès lors le juge constate qu’il n’est plus saisi d’aucune contestation relative au dossier de Madame [V] [W] de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 28 janvier 2025 s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate que Madame [V] [W] n’a pas soutenu son recours et que le juge n’est plus saisi d’aucune contestation ;
Dit que la décision de la Commission de Surendettement des particuliers de la Somme en date du 28 janvier 2025 s’impose ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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