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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 juil. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01196
Minute n° 25/541
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [N] EP. [H]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 CH UNIVERSITAIRE [4]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [P] [N] EP. [H]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [O] [F] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 21 Juillet 2025, reçu au Greffe le 21 Juillet 2025, concernant Mme [P] [N] EP. [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de Mme [P] [N] EP. [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [P] [N] épouse [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 15 juillet 2025 avec maintien en date du 18 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [N] épouse [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
Mme [P] [N] épouse [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [P] [N] épouse [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que
s’agissant d’une hospitalisation en l’état d’un péril imminent, le certificat médical initial doit émaner d’un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’acceuil, ce qui n’est pas établi dans le présent dossier dès lors que si le Dr [W] semble venir de l’hôpital [1], le certificat est à l’entête de Daumezon.
Sur le fond, elle porte la parole de la patiente qui sollicite la mainlevée de la mesure, tout en s’en rapportant à l’appréciation du juge.
Interrogé en cours de délibéré, l’établissement de soins G. Daumezon nous a confirmé que le Dr [W] ne faisait pas partie de leurs effectifs, nous précisant que ce médecin exerce en réalité à l’hôpital de [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen relatif au médecin auteur du premier certificat médical initial
Le conseil de Mme [N] épouse [H] soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il n’est pas établi que le certificat médical initial aurait été rédigé par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, de sorte que les conditions légales imposées pour recourir à la procédure d’hospitalisation complète en l’état d’un péril imminent ne seraient pas respectées.
L’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose, s’agissant de ladite procédure :
« II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade (…)».
En l’espèce, il ressort de la procédure que le certificat médical initial établi en vue de l’admission de Mme [N] épouse [H] en soins psychiatriques en l’état d’un péril imminent émane du Dr [W], lequel exerce, d’après les informations apposés au niveau de sa signature (tampon), au sein de l’hôpital [1] à [Localité 3].
Interrogé sur ce point, l’établissement Georges Daumezon nous a confirmé que le Dr [W] ne faisait pas partie de leurs effectifs, ce dont il n’y a pas lieu de douter dès lors que cette information est aisément vérifiable.
Si effectivement le certificat médical d’admission porte en entête le nom et les coordonnées de l’établissement hospitalier Georges Daumezon, il semble que cela soit uniquement lié au fait que la patiente dépendait, géographiquement, de cet établissement et que le médecin a choisi d’utiliser un certificat type de cet établissement dès lors qu’il demandait à cet établissement de la recevoir dans le cadre de soins contraints.
Le moyen ainsi soulevé en défense sera donc écarté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 15 juillet 2025 que Mme [P] [N] épouse [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome dépressif mélancoliforme, idées suicidaires, incurabilité, propos délirants, agitation psycho-motrice fluctuante) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre que l’alimentation et l’hydratation sont très limitées et impliquent une stimulation et une vigilance soignante de tous les instants, étant précisé que la patiente exprime des idées suicidaires avec une envie de se laisser mourir et déclare ne s’alimenter que très peu dans ce but. Il est en outre rappelé que Mme [P] [N] épouse [H] a déjà été hospitalisée en avril 2025 pour les mêmes symptômes.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 21 juillet 2025 joint à la saisine, sont décrits un état dépressif sévère, une instabilité motrice sur agitation anxieuse, une opposition partielle aux soins avec un refus d’élaboration en entretien avec dimension hostile, ainsi qu’un retentissement majeur sur les fonctions instinctuelles avec une alimentation et une hydratation très limitées nécessitant une stimulation externe (et la pose d’une hydratation sous-cutanée la nuit). Il est encore relevé que la patiente présente de manière fluctuante des propos d’incurabilité à tonalité morbide, sans processus suicidaire actif mais pouvant faire craidnre le risque d’un raptus anxieux et témoignant d’une grande douleur morale. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [P] [N] épouse [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [N] épouse [H] au CH SPECIALISE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juillet 2025 à :
— Mme [P] [N] EP. [H]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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