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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe BORE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54Y6
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 6]
tous représenté par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant Chez M. [F] [B] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54Y6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mai 2021, Madame [P] [Z] épouse [C], Madame [G] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [A] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [Z] ont donné à bail à Monsieur [N] [K] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Monsieur [N] [K] a quitté les lieux le 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2024, Madame [P] [Z] épouse [C], Madame [G] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [A] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [Z] ont fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 23824,14 € au titre de l’arriéré locatif,
— 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
et les dépens.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [P] [Z] épouse [C], Madame [G] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [A] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [Z] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [N] [K], assigné à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [C], Madame [G] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [A] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [Z] justifient de la libération des lieux par Monsieur [N] [K] à la date du 16 mai 2024.
Il ressort du décompte locatif que Monsieur [N] [K] restait devoir à cette date la somme de 23824,14 € au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Il sera donc condamné à payer cette somme à Madame [P] [Z] épouse [C], Madame [G] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [A] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [Z].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas en l’espèce le commandement de payer en l’absence de demande d’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [P] [Z] épouse [C], Madame [G] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [A] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [Z] la somme de 23824,14 € au titre de l’arriéré locatif dû au 16 mai 2024 (déduction faite du montant du dépôt de garantie),
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] épouse [C], Madame [G] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [A] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, mais non le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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