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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune de [ Localité 56 ] c/ S.A.R.L. ECALLARD ECONOMISTE, S.A.S. TRAVAUX-PRATIQUE, S.A.S. SOLUTECH, S.A.R.L. AIDA - ATELIER INDEPENDANT D' ACOUSTIQUE, S.A. EDF, S.A.S. EPIGRAM, S.A.S. MELCHIORRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXHI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 56], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 50]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 37]
représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. MELCHIORRE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOLUTECH
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ECALLARD ECONOMISTE
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
S.A.S. TRAVAUX-PRATIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. AIDA – ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. EPIGRAM
dont le siège social est sis chez ENTREPRENARIAL PEOPLE – [Adresse 47]
non comparante ni constituée
S.A. EDF
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
E.P.I.C. REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE L’ORGE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant ni constitué
Département de l’ESSONNE, représenté par le président du Conseil départemental
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante ni constituée
S.A. SUEZ
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
[Localité 49] SEINE BIEVRE – ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Entreprise individuelle MANOURY JEAN-HUGUES
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni constituée
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 42]
non comparant ni constitué
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 36]
représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 38]
non comparant ni constitué
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.C.I. PAJE SAVIGNY
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 30]
non comparante ni constituée
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 34]
non comparant ni constitué
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 27]
non comparant ni constitué
Madame [T] [F] épouse [V]
demeurant [Adresse 33]
non comparante ni constituée
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. EGD [Localité 52] IDF
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
S.A.S. 2IDF
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. NZI ARCHITECTES ASSOCIEES
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.S. SI PREV
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice dûment habilité, propriétaire des parcelles référencées sur le cadastre aux numéros AL [Cadastre 40], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], situées entre [Adresse 51][Adresse 44] et la [Adresse 54] à Savigny-sur-Orge, et titulaire d’un arrêté de permis de démolir n° PD 91589 24 10004 délivré par le maire de cette commune le 29 mars 2024, a, par acte délivré les 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 21 février 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCI PAJE SAVIGNY, Monsieur [K] [S], Monsieur [Z] [B], Madame [I] [A], Monsieur [C] [A], Madame [L] [H], Madame [G] [Y], Monsieur [U] [F], Monsieur [R] [F], Madame [T] [F] épouse [V], Monsieur [W] [P], la SAS MELCHIORRE, la SAS EGD PARIS IDF, la SARL NZI ARCHITECTES ASSOCIEES, la SAS 2IDF, la SAS SI PREV, la SAS I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES, la SAS MAYA CONSTRUCTION DURABLE, l’entreprise individuelle MANOURY JEAN-HUGUES, la SAS SOLUTECH, la SAS TRAVAUX-PRATIQUES, la SARL ECALLARD ECONOMISTE, la SARL AIDA – ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTlQUE, la SAS EPIGRAM, le département de l’ESSONNE, la SA EDF, la SA GRDF, la SA ENEDIS, la SA SUEZ, l’EPIC REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE L’ORGE, la SA ORANGE, la SA SFR, et l’établissement public territorial [Localité 49] SEINE-BIEVRE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 11 mars 2025, la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant oralement s’opposer aux demandes de Monsieur [W] [P] et la SCI PAJE SAVIGNY.
En défense, Monsieur [Z] [B], Madame [I] [A] et Madame [G] [Y], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Monsieur [W] [P] et la SCI PAJE SAVIGNY, représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions formant, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant de :
— JUGER que l’expert aura également pour mission de : dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ; dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux de reprise ;
— JUGER que la commune de [Localité 56] devra assurer le coût de toute mesure de sauvegarde ou de tous travaux particuliers dans les immeubles voisins pour éviter l’apparition ou l’aggravation de désordres préconisés par l’expert judiciaire ;
— JUGER que la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE devra informer Monsieur [W] [P] et la SCI PAJE SAVIGNY dans un délai de 15 jours de la date de début des travaux et procéder au relogement des locataires de Monsieur [W] [P] à ses frais pendant toute la durée des opérations de démolition ;
— JUGER que la commune de [Localité 55] conservera la charge des dépens de la présente instance. SOUS TOUTES RÉSERVES
Ils font valoir que les constructions édifiées sur la parcelle appartenant à Monsieur [W] [P] sont situées en limite séparative et accolées à la construction devant être démolie et que les locataires ne pourront y demeurer pendant les travaux de démolition, ce qui impose à la commune de procéder à leur relogement.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Monsieur [W] [P] et la SCI PAJE SAVIGNY sollicitent que l’expert ait également pour mission de :
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent,
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux de reprise.
Or, il convient de rappeler que le référé dit préventif permet déjà au maître d’ouvrage de faire constater par un expert judiciaire, avant le commencement des travaux, l’état des immeubles avoisinants, afin de conserver une preuve de l’existant préalablement au chantier et de constater les éventuels désordres occasionnés par le projet de construction et/ou de démolition.
Dans ce cadre, les demandes de complément de mission formulées sont déjà visées dans la mission retenue, de sorte que ces demandes sont sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la commune de [Localité 56], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes reconventionnelles de prise en charge des frais de sauvegarde, de travaux et de relogement des locataires
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, pour formuler une demande de prise en charge de travaux et de relogement des locataires, Monsieur [W] [P] et la SCI PAJE SAVIGNY, qui ne fondent pas leurs demandes, ne font état ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent.
Or, en l’absence de dommage actuel, puisque les travaux n’ont pas commencé, ni d’élément permettant d’évaluer le préjudice de jouissance qui serait prétendument imposé aux dits locataires, les demandes ainsi formulées apparaissent en l’état non justifiées.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [X] [J]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 24]
[Localité 43]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 45]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 41] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 48]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 41] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 53] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [P] et la SCI PAJE SAVIGNY ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 56].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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