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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/127 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [O] [N]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[O] [N]
née le 12 juin 2001 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 13 avril 2026 par le Dr [R]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 13 avril 2026 prononçant l’admission de [O] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 avril 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 avril 2026 par le Dr [J] sous la responsabilité du Dr [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 16 avril 2026 par le Dr [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2026 par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [N] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [R] le 13 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Auto et hétéro-agressivité . Passage à l’acte fréquent ++. huour labile. Idées noires +++. tension psychique. Tolérance réduite à la frustration. Demandeuse d’hospitalisation en soin fermé. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 14 avril 2026 par le Dr [J] sous la responsabilité du Dr [E] indiquait : «Madame [N] est calme, collaborante, de bon contact. Les affects sont émoussés, neutres. Le discours est cohérent et structuré sans éléments délirants. La thymie est basse, avec une labilité majeure. Notons une absence d’idées suicidaires ce jour, cependant des passages a l’acte auto agressifs ont eu lieu (ingestion d’objets, gestes auto-agressifs), relatant d’une faible conscience de soi et
une incapacité de gestion des émotions, ce qui engendre un risque pour sa
sécurité et celle des autres. Madame admet une difficulté de gestion des émotions
et des pulsions, et craint être un danger pour les autres, relatant d’un jugement
partiellement conservé. L’état de santé de Madame [N] reste fortement fagiie avec une labilité émotionnelle et comportementale importante, relatant d’un risque de passage a
l’acte auto et hétéro agressif. Dans ces conditions, le maintien des soins sans
consentement reste nécessaire afin de sécuriser la patiente et afin d’assurer une
alliance thérapeutique en milieu hospitalier. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation compléte.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 16 avril 2026 par le Dr [P] ; indiquait : «Madame [N] est calme, collaborante, de contact syntone. Les affects sont neutres, congruents à l’humeur. Madame décrit de l’angoisse persistante, sans objet ou facteur déclenchant, relatant d’une labilité émotionnelle persistante et d’un risque de passage a l’acte impulsif. Le discours est cohérent et structuré, sans éléments délirants. L’humeur est fluctuante, avec des moments de tension interne nécessitant l’utilisation de Ia chambre de défoulement afin d’éviter un passage a l’acte auto-agressif ou une agitation psycho-motrice. Notons une absence d’idées suicidaires ce jour. Madame décrit un manque
de confiance dans sa gestion émotionnelle et explique ne pas être à l’abri de la survenue d’idées suicidaires impulsives. L’état psychique de Madame [N] reste fragile avec une labilité et une impulsivité persistante, relatant d’un risque de dangerosité pour elle-même. Elle nécessite une sécurisation en milieu fermé. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent nécessaires. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [O] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 avril 2026 par le Dr [U] constatait que : «Ce jour, l’état clinique reste fragile. La patiente est plutot calme, de bon contact,
cohérente et présente une légère sédation. L’élaboration est limitée. Nous notons
Fexistence de gestes impulsifs sur intolérance aux frustrations dans un contexte de
personnalité plutot abandonnique. La patiente critique les gestes. Elle ne présente pas
d’élément délirant, pas de désorganisation psychique. [D] est neutre, sans idée
noire. Elle ne présente pas de troubles du comportement majeur actuellement.
Néanmoins, son état demeure instable au long cours, avec une nécessité de
contenance, de surveillance rapprochée et modifications thérapeutiques.
La compliance reste correcte. Les soins psychiatriques sous contrainte en
hospitalisation complète doivent donc se poursuivre, du fait des risques de crises
comportementales imprévisibles potentielles, afin de continuer l’évaluation clinique et
l’adaptation thérapeutique dans un objectif d’obtenir une stabilité plus durable et une
limitation de la survenue des épisodes de crises.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a
maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [O] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [O] [N] déclarait : " Mon bail va être résilié. [Q] [H] va me garde le temps d’avoir mon projet de vie. Parfois j’aimerais retourner à mon appartement mais je ne sais pas si c’est une bonne solution car j’y ai fait une tentative de suicide en décembre 2025. Je suis d’accord pour rester mais je veux plus de liberté. Je veux repasser en soins libres. J’ai déjà été hospitalisée ici. Aujourd’hui je me sens mieux. Je suis d’accord pour rester."
Le conseil de [O] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et confirme que sa cliente est d’accord pour rester.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [O] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [O] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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