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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01354 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL7G
[R] [C], [I] [M]
C/
[Y] [F]
— Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [M]
née le 17 Janvier 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Blandine CACHELOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 17 Septembre 1998 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 10] ainsi qu’une place de stationnement n°26 située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1682,99 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] ont assigné Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 mars 2024 ;
— Déclarer le bail d’habitation liant Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] au locataire Monsieur [Y] [F], résilié de plein droit ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [F], ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [Y] [F], au paiement de la somme de 2828,97 euros due au 12 mars 2024, actualisée au jour de l’audience des plaidoiries au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 12 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 572.99 euros, à compter de la date de l’audience jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait actualisée selon les modalités prévues dans le contrat de bail ;
— Condamner Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement en date du 12 janvier 2024 et les frais éventuels d’exécution forcée.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 septembre 2024.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6266,91 euros au 6 septembre 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 31 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 septembre 2024.
L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont les bailleurs ne justifient pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’un bailleur personne physique.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement n°26 loué par Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] à Monsieur [Y] [F].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] ont fait signifier à Monsieur [Y] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1682,99 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [F] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 12 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 13 mars 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 13 mars 2024.
Dès lors, Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 13 mars 2024, ce qui constitue pour Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 6266,91 euros à la date du 6 septembre 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [Y] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 6266,91 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 6 septembre 2024 – échéance du mois de septembre 2024 incluse. Monsieur [Y] [F] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (572,99 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation du défendeur aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Ceux-ci, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Monsieur [Y] [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 13 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 10] ainsi que la place de stationnement n°26 située à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (572,99 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] la somme de 6266,91 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 6 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M], à compter du 1er octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [I] [M] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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