Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMCM
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
[Z] [S] EPOUSE [N]
C/
[T] [J], [W] [R], [17], [9],[18], [16], [19]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.09.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [Z] [S] EPOUSE [N]
[Adresse 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [12] à l’égard de :
Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R]
[Adresse 2]
Absents
Créanciers :
[17]
[Adresse 5], Absente
[9]
[Adresse 8], Absente
SIP DE L’EST DE LA SOMME
[Adresse 3], Absente
[15] [Adresse 11]
[Adresse 6], Absente
Société [14]
ITIM/PLT/COU, [Adresse 20], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] ont saisi le 28 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mai 2025, Madame [Z] [N] a élevé une contestation contre cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] qui ne règlent pas leur loyer et ne reversent même pas l’allocation logement qu’ils perçoivent.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [Z] [N], représentée par son conseil, maintient les termes de son recours précisant que les loyers sont payés par la caution à l’égard de laquelle les débiteurs créent un nouvel endettement.
Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] n’ont pas comparu, n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception valant convocation.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite
En l’espèce, Madame [Z] [N] a exercé son recours avant le 20 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 5 mai précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] s’élève à 37.442,71 euros, somme ne tenant pas compte des versements de loyers effectués à leur place par la caution. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] ont été appréciées à la somme de 1.225 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
Madame [Z] [N] n’est pas démentie lorsqu’elle affirme que le loyer n’est pas réglé par les débiteurs mais par la caution à l’égard de laquelle ils accroissent leur endettement.
Surtout, ils ne reversent pas au bailleur l’allocation logement qu’ils perçoivent à hauteur de 455 euros.
Les débiteurs ne comparaissent pas et ne participent pas à l’instruction loyale de la procédure. Ils ne s’expliquent pas sur les causes de leur carence à l’égard de leur bailleur malgré l’obligation qui leur est faite de reprendre le paiement de leurs charges courantes. Ils ne mettent pas le juge, du fait de leur absence, en mesure d’appréhender leur situation et d’instruire la procédure.
Il sera observé qu’en outre leur passif est composé à 46% de dettes à l’égard de la [10] resultant notamment de fausses déclarations (11.348,36 euros de dettes frauduleuses)
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] au sens du surendettement étant caractérisée, ils seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et dernier ressort ;
Déclare Madame [Z] [N] recevable en sa contestation de la décision de recevabilité du 29 avril 2025;
Dit que Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] sont débiteurs de mauvaise foi ;
Déclare Monsieur [T] [J] et Madame [W] [R] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Résidence ·
- Provision
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Siège ·
- Mission ·
- Stade
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Service médical
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Action ·
- Fond
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Radiotéléphone ·
- Permis de construire ·
- Architecture
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Réseau social ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Similitude visuelle ·
- Nom de domaine ·
- Produit
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.