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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00180
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPLX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Estelle GARNIER,
Me Rozenn GOASDOUE,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Estelle GARNIER,
Me Rozenn GOASDOUE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. DPJ DISTRI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [E] [X] [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 8 août 2025, prorogé au 19 septembre 2025, rendu par anticipation le 12 septembre 2025.
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 4 décembre 2023, M. [J] [G] a vendu à Mme [L] [U] une maison d’habitation située au [Adresse 4] (35), pour un prix de 135 000 €.
Les parties ont stipulé une clause relative à l’existence de travaux, réalisés de 2020 à 2022 par la société [E] [H], lesquels ont fait l’objet d’une expertise amiable le 26 août 2022, à la demande de l’acquéreur, dont le rapport a été annexé à l’acte de vente. Elles ont déclaré que toutes les réserves mentionnées dans ce rapport ont été levées, à l’exception des travaux relatifs à la terrasse qui sont restés à la charge de l’acquéreur, lequel a par ailleurs déclaré “en avoir parfaitement connaissance”.
Suivant nouveau rapport d’expertise unilatérale du 3 décembre 2024, réalisée à la demande de Mme [U], une gouttière de sa maison est fuyarde, la couverture de l’extension souffre d’une pente insuffisante, d’une absence de trop plein et d’une hauteur de relief d’acrotère insuffisante et la terrasse est déformée et affectée de creux.
Suivant courrier recommandé en date du 20 janvier 2025, Mme [U], invoquant la seule garantie décennale, a vainement mis en demeure la SARL DPJ Distri et M. [G] de prendre en charge le coût de travaux de reprise de ces désordres, à hauteur de 36 402,67 €.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2025, Mme [U] a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, M. [G], la SARL DPJ Distri et M. [E] [H], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner la SARL DPJ Distri et M. [H] à lui communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2020 à 2023, sous astreinte,
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 16 juillet 2025, M. [U], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Par conclusions reçues à cette audience, M. [G], la SARL DPJ et M. [H], également représentés par avocat, se sont opposés à cette demande formée contre eux. Ils ont sollicité, en outre, la condamnation de Mme [U] à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Mme [U], qui souhaite obtenir une somme correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres affectant son ouvrage et relevés dans le rapport d’expertise unilatérale du 3 décembre 2024, sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle, s’agissant des deux constructeurs et de la garantie légale des vices cachés, en ce qui concerne son vendeur.
M. [G] s’y oppose en affirmant que les désordres litigieux, relevés dans le rapport d’expertise du 3 décembre 2024, avaient déjà été relevés dans celui du 26 août 2022, de sorte que Mme [U] ne peut prétendre qu’elle n’en avait pas connaissance. Il ajoute qu’elle a accepté, dans l’acte de vente, de faire son affaire personnelle les travaux d’achèvement de la terrasse et qu’elle a, en outre, déclaré que les réserves relatives aux autres désordres avaient été levées.
Mme [U] réplique que seule l’absence de trop plein sur la couverture avait été identifiée avant la vente et que la clause d’exonération de garantie invoquée par son vendeur ne saurait utilement le délier de sa responsabilité décennale, laquelle est d’ordre public, s’agissant de la terrasse.
Dans son premier rapport, en date du 26 août 2022 (pièce demandeur n°1), l’expert avait déja relevé une hauteur de relief d’acrotère insuffisante (page 11) ainsi qu’une pente insuffisante de la toiture (page 12), de sorte que c’est par une affirmation entachée d’une erreur de fait que Mme [U] soutient que seule l’absence de trop plein sur la couverture avait été identifiée avant la vente. Le désordre affectant la terrasse, relevé par l’expert dans son rapport du 3 décembre 2024, avait lui aussi déjà été noté dans son rapport de 2022 (page 13). S’agissant de la goutière fuyarde, Mme [U], dans la partie discussion de ses dernières conclusions déposées, n’en dit rien et n’invoque même pas le critère de gravité posé par l’article 1792 du code civil.
Il s’ensuit qu’à supposer qu’une réception ait bien lieu, ce que Mme [U] ne démontre pas, ni même n’allègue, une action au fond menée sur le fondement décennal, s’agissant de désordres d’évidence apparents ou dont le caractère de gravité n’est pas invoqué, serait manifestement vouée à l’échec.
Il en irait de même d’une action fondée sur la garantie légale des vices cachés, à supposer en outre que celle-ci ne soit pas prescrite, tant en application de la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente (ibid, page 10) qu’en raison du caractère apparent des vices.
Il en résulte que Mme [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande, en ce qu’elle vise son vendeur, faute de motif légitime.
La SARL DPJ Distri et M. [H] soutiennent que la demande est irrecevable les concernant, un procès au fond étant déjà en cours sur les travaux réalisés par la première citée. Ils ajoutent qu’une expertise serait de surcroît inutile, s’agissant de la terrasse et que la SARL DPJ Distri n’a réalisé ni la gouttière fuyarde, ni la couverture litigieuse.
Mme [U] réplique que l’instance au fond porte sur un litige différent. Elle soutient que les désordres affectant sa toiture et sa terrasse, en raison de leur gravité, relèvent de la garantie décennale et indique qu’il résulte de l’acte de vente que M. [H] a bien réalisé “certains travaux” (page 6).
Il a été retenu qu’une action au fond, sur le fondement décennal, au titre des désordres litigieux, était manifestement compromise. Si Mme [U], ensuite, cite à titre subsidiaire le fondement contractuel, elle n’en dit pour autant rien dans sa discussion, pas même de façon approximative, de sorte qu’elle échoue à démontrer le caractère plausible d’une action au fond sur ce fondement juridique.
Il en résulte qu’elle ne justifie pas plus d’un motif légitime, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’expertise concernant ces deux défendeurs, sans qu’il ne soit dès lors besoin de trancher la fin de non recevoir de ladite demande ainsi que, corrélativement, de celle de production de pièces.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, Mme [U] conservera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité aux défendeurs, au titre des frais non compris dans les dépens.
Leurs demandes, formées de ce chef, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons Mme [L] [U] de ses demandes, faute de motif légitime ;
la Condamnons aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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