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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 24/10123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ P ] MARA FASHION GROUP S.r.l. c/ Société MUTTABLESPRING LDA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Pascal LEFORT #P0075
— Me Pierre-Edgard BAYONNE #F1
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 24/10123
N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4J
N° MINUTE :
Assignation du :
13 août 2024
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [P] MARA FASHION GROUP S.r.l.
Via Pietro Giannone 10
10121 Turin (Italie)
représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O] [B]
111 Lotissement Les Lisières de Saint-Tropez
Chemin Du Rogon De La Valette
83580 GASSIN
Société MUTTABLESPRING LDA
Rua da Cruz de Pedra
21/96 / Loja 30, 4700-427
Braga (Portugal)
représentés par Me Pierre-Edgard BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F1
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/10123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [P] Mara Fashion Group (ci-après la société [P] Mara) se présente comme la holding du groupe de prêt à porter [P] Mara. Elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382, déposée le 3 août 2012 pour désigner divers produits en classes 18 et 25.
M. [J] [O] [B] a déposé le 21 avril 2020 une demande d’enregistrement de la marque verbale française “Marmax” n° 204641002, publiée le 15 mai 2020, pour désigner divers produits en classes 9, 14, 18 et 25. Suite à l’opposition formée par la société [P] Mara, M. [B] a procédé au retrait de cette demande de marque, ce retrait ayant été publié le 4 septembre 2020.
M. [B] a déposé le 12 août 2020 une nouvelle demande d’enregistrement de la marque verbale française “Marmax” n° 204674303, publiée le 4 septembre 2020, pour désigner divers produits en classes 14, 18 et 25. Suite à une nouvelle opposition formée par la société [P] Mara, l’enregistrement de cette marque a été rejeté.
La société Muttablespring, dont M. [B] est co-fondateur, exploite le site internet et les comptes de réseaux sociaux Facebook et Instagram , ainsi que le logo :
Estimant que l’usage de la dénomination “Marmax” et du logo précité pour commercialiser sur internet des articles de maroquinerie et des bijoux fantaisie et pour faire leur promotion sur les réseaux sociaux, portait atteinte à ses droits sur sa marque n° 011154382, la société [P] Mara a mis en demeure la société Muttablespring et M. [B] d’en cesser l’usage par lettre recommandée du 27 septembre 2023.
La société Muttablespring a répondu le 13 octobre 2023 qu’elle s’engageait à supprimer toute publication pouvant causer du tort à la société [P] Mara après l’écoulement de son stock.
Par actes de commissaire de justice du 13 août 2024, la société [P] Mara a fait assigner M. [B] et la société Muttablespring à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 de ce tribunal, à titre principal, en contrefaçon de marque et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitaire.
L’instruction a été close par ordonnance du 10 avril 2025 et, avec l’accord des parties, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 24 septembre 2025, puis prorogée au 08 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon l’assignation signifiée le 13 août 2024, la société [P] Mara demande au tribunal de :- à titre principal, condamner solidairement la société Muttablespring et M. [B] à lui verser 100 000 euros au titre du préjudice financier et 50 000 euros au titre du préjudice moral du fait de la contrefaçon de sa marque “[P] Mara”
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Muttablespring et M. [B] à lui verser 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre
— en tout état de cause
> interdire à la société Muttablespring et M. [B] tout usage du signe “Marmax” sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, notamment comme dénomination, nom commercial, enseigne ou nom de domaine, et de tout signe similaire à la marque de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte
> ordonner la confiscation de tous produits et/ou supports promotionnels illicites marqués “Marmax”, détenus par la société Muttablespring et M. [B], notamment aux fins de leur destruction aux frais avancés de ces derniers
> ordonner la suppression du nom de domaine ainsi que de toutes les pages “Marmax” ou reproduisant un signe similaire à la marque de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382 sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram
> ordonner à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France de son choix et aux frais avancés de la société Muttablespring et M. [B] dans la limite d’un budget de 5000 euros par publication
> ordonner à la société Muttablespring et M. [B] de lui verser une astreinte de 2000 euros par jour de retard, une partie de jour étant comptée comme un jour entier, où les ordonnances visées ci-dessus ne sont pas entièrement et correctement respectées après la signification du jugement à intervenir, les astreintes étant dues pour chaque injonction ou ordonnance qui ne sont pas (entièrement et correctement) respectées, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal
> ordonner que les condamnations portent sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir
— condamner solidairement la société Muttablespring et M. [B] à lui verser 20 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de ses demandes, la société [P] Mara fait valoir que :- sa marque verbale de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382, déposée le 3 août 2012 vise à son enregistrement en particulier des produits de prêt-à-porter, de maroquinerie, de bijouterie pour lesquels elle est dûment exploitée
— le signe verbal “Marmax” et celui semi-figuratif “MarMax” utilisés par les défendeurs pour désigner des sacs à mains ou des bijoux, produits identiques ou similaires à ceux visés par sa marque, présentent des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entraînant un risque de confusion avec sa marque n° 011154382 dans l’esprit du public
— la réservation du nom de domaine pour commercialiser les produits litigieux constitue également une contrefaçon de sa marque n° 011154382 compte tenu des la similitude des signes et de l’identité ou la très grande similarité des produits offerts à la vente sur ce site
— l’ensemble lui cause un préjudice moral du fait de la banalisation et de la dépréciation de sa marque n° 011154382, ainsi qu’un préjudice financier résultant du manque à gagner généré par la vente de produits contrefaisants, justifiant les sommes qu’elle réclame en l’absence de réponse des défendeurs à sa demande de communication des chiffres de vente
— subsidiairement, le risque de confusion entre sa marque n° 011154382 antérieure et la dénomination “Marmax” qui en constitue une imitation constitue une concurrence déloyale compte tenu de la notoriété de sa marque
— en profitant sans bourse délier des investissements réalisés sur la marque “[P] Mara”, les défendeurs ont bénéficié d’un avantage indu leur permettant de faire des bénéfices sans investissement préalable, au mépris du principe d’égalité dans la compétition économique entre concurrents.
Selon leurs conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [B] et la société Muttablespring demandent au tribunal de :- prendre acte du règlement total de leurs dettes par les époux [C] (sic) et que cette demande est devenue sans objet
— débouter la société [P] Mara de sa demande de dommages intérêts
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [P] Mara à payer aux sociétés Marmax et Muttablespring une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [P] Mara aux entiers dépens.
En défense, M. [B] et la société Muttablespring opposent que :- le choix de “Marmax” fait référence au diminutif des prénoms des deux amis, [O] et [R], ayant créé la société Muttablespring, sans lien avec la marque “[P] Mara”
— les produits visés par “Marmax” n’ont pas de liens directs avec les produits vendus par la demanderesse, laquelle est principalement connue pour ses lignes de vêtements
— les deux sociétés ne s’adressent pas à la même clientèle, celle de “Marmax” étant plus encline au respect de l’environnement et à la protection de la faune
— les deux sociétés de M. [B] ont été mises en berne par la pandémie de Covid19, une seule vente pour 345 euros ayant été opérée en 2023, en sorte que le préjudice invoqué est exagéré.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque
Conformément à l’article 9.2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont issues, a jugé que l’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Au cas présent, la société [P] Mara justifie de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382, déposée le 3 août 2012 (sa pièce n° 3). Cette marque vise à son enregistrement, en particulier, en classe 18, les coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases”, malles, coffres de voyage, trousses de voyage [maroquinerie], porte-cartes, portefeuilles, sacs à main, boîtes en cuir ou en carton-cuir, valises, mallettes, mallettes pour documents, en classe 25, les vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements en imitations du cuir, vêtements en cuir, vestes, pantalons, pull-overs (même pièce).
Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est, de ce fait, le consommateur de vêtements et d’articles de maroquinerie, moyennement attentif compte tenu de l’importance de l’offre.
La société [P] Mara produit aux débats un procès-verbal du 24 juillet 2023 de constat d’achat sur le site internet et du contenu de ce site, montrant que sont offerts à la vente sous le signe “Marmax”, des sacs à main en cuir, des bijoux et une chaîne bandoulière de sac à main en métal (sa pièce n° 9). Ce même procès-verbal de constat montre que les comptes promeuvent, sous le même signe “Marmax”, les mêmes produits sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sur lesquels ils utilisent comme logo le signe semi-figuratif “MarMax” ci-avant reproduit (même pièce).
S’agissant de la similitude visuelle, le signe verbal “Marmax” est composé des mêmes six lettres que la marque n° 011154382 à l’exception du “a” final, le “r” et le “x” étant intervertis. Le signe litigieux est écrit en un seul mot, tandis que la marque en comporte deux, chaque mot de la marque débutant par la lettre “m” en majuscule. Le signe litigieux et la marque invoquée débutent l’un et l’autre par la même combinaison des deux lettres “ma”, la première en majuscule, la seconde en minuscule. La présence d’éléments figuratifs dans le signe critiqué n’est pas de nature à réduire la similitude visuelle, la marque n° 011154382 étant verbale. Il en résulte une similitude visuelle moyenne compte tenu du caractère dominant des deux premières lettres du signe et de la marque et de leur répétition.
Le signe semi-figuratif “MarMax” comporte les mêmes similitudes visuelles. La similitude est même renforcée par l’usage d’une majuscule pour le second “M”, à l’instar de la marque n° 011154382. L’usage d’une graphie dans un rond sur fond noir dans lequel le terme “MarMax”, écrit en blanc, est surmonté d’une ligne fine continue serpentant de manière à figurer, vraisemblablement, un “m” majuscule ne réduit pas la similitude entre ce signe et la marque invoquée.
Le signe “marmaxshop” utilisé pour le nom de domaine du site internet et les comptes des réseaux sociaux présente les mêmes similitudes visuelles. Celles-ci sont amoindries par l’usage des lettres “s”, “h”, “o” et “p” qui l’allonge. La similitude reste néanmoins moyenne compte tenu du caractère dominant des deux premières lettres “Ma” identiques, de leur répétition, et du caractère descriptif du terme “shop” pour désigner un site internet de vente en ligne, ce terme, bien que de langue anglaise, étant aisément compris du public pertinent.
S’agissant de la similitude phonétique, le signe verbal “MarMax” est composé de deux syllabes, la marque invoquée en comptant trois. Les deux syllabes du signe litigieux et les deux premières syllabes de la marque invoquée débutant par la même sonorité “ma” répétée, la similitude phonétique est moyenne.
Il en va de même pour le signe semi-figuratif “MarMax”, dans lequel l’élément visuel ne joue phonétiquement aucun rôle.
Le signe “marmaxshop” litigieux présente une syllabe de plus, différente de celle de la marque invoquée. Néanmoins, la similitude phonétique entre ce signe et la marque invoquée reste élevée en raison de la répétition de la syllabe “ma”, outre que la première syllabe “ma” lui confère un caractère dominant comme étant placée en position d’attaque tant du signe litigieux que de la marque invoquée.
S’agissant de la similitude conceptuelle, le signe “Marmax” est dépourvu de sens en français. Les défenderesses ne démontrent pas que le public pertinent soit en mesure de percevoir que ce signe soit composé de l’abréviation des deux prénoms “[O]” et “[R]”. Tout au plus le public pertinent pourra-t-il associer la deuxième syllabe du signe au prénom “[P]” ou à l’abréviation de “maximum”. La marque “[P] Mara” n° 011154382 renvoie, quant à elle, à un prénom et un nom. La similitude conceptuelle est, de ce fait, faible.
Il en va de même pour les signes semi-figuratif “MarMax” et verbal “marmaxshop”, ce dernier étant perçu par le public pertinent comme associé au terme anglais signifiant une boutique. La présence d’éléments figuratifs dans le signe critiqué n’est pas de nature à affecter la similitude conceptuelle, laquelle reste faible, la marque n° 011154382 étant verbale.
S’agissant de la similitude des produits, les sacs à mains et la chaîne bandoulière de sac à main en métal commercialisés par les défendeurs sur le site internet et promus sur les comptes Instagram et Facebook sont identiques aux sacs à mains visés en classe 18 de l’enregistrement de la marque n° 011154382.
Les bijoux fantaisies commercialisés selon les mêmes modalités par les défendeurs sont faiblement similaires aux produits visés à l’enregistrement de la marque n° 011154382. Ils ne sont, toutefois, pas dénués de toute similitude compte tenu de l’association opérée par le public pertinent entre les bijoux, la maroquinerie et les vêtements.
Le moyen des défendeurs selon lequel ils ne s’adressent pas à la même clientèle que la société [P] Mara, la leur étant plus encline au respect de l’environnement et à la protection de la faune n’est pas démontrée, la seule mention d’une attention particulière au respect de l’environnement sur le site internet étant insuffisante à cet égard (pièce [P] Mara n° 9).
Il résulte de l’ensemble un risque de confusion pour le public pertinent entre les trois signes litigieux et la marque n° 011154382, compte tenu de la similitude globale de ces signes avec cette marque et de la similitude, voire l’identité, des produits en cause.
En conséquence, le signe verbal “Marmax”, le signe semi-figuratif “MarMax” et le signe “marmaxshop” constituent une contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382.
La demande subsidiaire en concurrence déloyale et en parasitisme est, dès lors, sans objet.
2 – Sur les mesures réparatrices
Selon l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Les dispositions de l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d’ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265 et Cass. com, 12 février 2020, n° 17-31.614).
En outre, l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle précité, par l’emploi de l’adverbe “distinctement” commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
Par ailleurs, interprétant la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques dont les dispositions précitées opèrent la transposition en droit français, la CJUE a jugé que lorsqu’une personne opérant dans la vie des affaires se présente comme responsable de l’exploitation d’un site internet dont l’affichage contient un signe identique ou similaire à une marque d’autrui, cette personne doit être considérée comme faisant usage de ce signe (voir, en ce sens, CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C 179/15, points 29 à 31).
En l’occurrence, au soutien de ses prétentions, la société [P] Mara produit aux débats le procès-verbal du 24 juillet 2023 de constat d’achat sur le site internet , du contenu de ce site et des comptes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, qui établit que le compte Instagram dénombre soixante-seize publications, la plus ancienne datant du 20 juin 2022 et 136 abonnés, le compte Facebook compte 96 abonnés (sa pièce n° 9). Le nom de domaine a été réservé le 15 octobre 2020 et le site internet , de même que les comptes sur les réseaux sociaux sont édités par la société Muttablespring (pièces [P] Mara n° 8, 9 et 21). Des copies d’écran du 14 juin 2024, dont l’authenticité n’est pas contestée, du site internet , montrent que les produits litigieux sont en vente à cette date (pièce [P] Mara n° 10).
Elle produit également des informations financières relatives à la société Muttablespring desquelles il ressort qu’elle dispose, fin 2022, d’un stock (traduction du tribunal de “inventories”) évalué à 61 858,55 euros, qu’elle a vendu en 2022 pour 1020,21 euros de produits (traduction du tribunal de “sales”) et qu’elle présente un résultat net (traduction du tribunal de “financial year’s net income”) de – 32 054,60 euros fin 2022 (sa pièce n° 22).
En l’absence d’autres éléments, le bénéfice résultant de la contrefaçon sera évalué à 2000 euros compte tenu que la contrefaçon s’est étendue de 2022 au 14 juin 2024 à tout le moins.
Les actes de contrefaçon ont, par ailleurs, causé à la société [P] Mara un préjudice moral résultant de l’avilissement de sa marque n° 011154382.
Il en résulte que le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque n° 011154382 sera fixé à 5000 euros, compte tenu de leur durée et de l’audience relative des comptes litigieux sur les réseaux sociaux.
3 – Sur les demandes visant M. [B]
L’article 6 I 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction applicable le 24 juillet 2023, prévoit que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.(…).
Le simple fait pour le directeur de la publication de donner son accord à la publication suffit à engager sa responsabilité et ce même s’il n’est pas à l’origine du contenu (en ce sens, Cass. crim, 3 novembre 2015, n° 13-82.645).
À cet égard, la société [P] Mara démontre que M. [B] est désigné comme directeur de la publication du site internet sur lequel ont été constatés les actes contrefaisants (sa pièce n° 8). Elle établit, également, avoir mis en demeure M. [B] personnellement, de mettre fin aux actes de contrefaçon via ce site internet par lettre recommandée du 27 septembre 2023, à laquelle seule la société Muttablespring a répondu par courrier du 13 octobre 2023 : “dès l’opération finalisée, nous supprimerons toute publication, site ou autre pouvant supposer causer du tort à [P] Mara” (pièces [P] Mara n° 11.1 et 14).
Les actes de contrefaçon se sont poursuivis sur ce site internet jusqu’au 14 juin 2024 à tout le moins (pièce [P] Mara n° 10) de sorte que la société [P] Mara est bien fondée à réclamer la condamnation in solidum de M. [B].
Ces actes justifient également des mesures d’interdiction, de confiscation des produits contrefaisants et de suppression du nom de domaine , sous astreinte dans les termes du dispositif.
Enfin, la mesure de publication réclamée sera rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par les mesures ordonnées et les dommages et intérêts alloués.
En conséquence, la société Muttablespring et M. [B] seront condamnés in solidum à payer à la société [P] Mara les dommages et intérêts qui lui sont dus et à mettre en œuvre les mesures ordonnées.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Muttablespring et M. [B], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société [P] Mara.
La société Muttablespring et M. [B], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 5000 euros à la société [P] Mara au titre des frais non compris dans les dépens.
Les défendeurs n’établissant pas l’existence de la société Marmax et celle-ci n’étant pas dans la cause, leur demande tendant à condamner la société [P] Mara à lui payer des frais non compris dans les dépens sera rejetée.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne in solidum la société Muttablespring et M. [J] [O] [B] à payer 5000 euros à la société [P] Mara à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382 ;
Interdit à la société Muttablespring et à M. [J] [O] [B] d’user dans la vie des affaires, de quelque manière que ce soit du signe verbal “Marmax”, du signe semi-figuratif “MarMax” et du signe “marmaxshop” en lien avec des articles de maroquinerie et des bijoux fantaisie, contrefaisant par imitation la marque verbale de l’Union européenne “[P] Mara” n° 011154382, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ;
Ordonne la confiscation au profit de la société [P] Mara des produits et supports promotionnels portant le signe “Marmax” ou le signe semi-figuratif “MarMax” aux frais de la société Muttablespring et de M. [J] [O] [B] ;
Ordonne à la société Muttablespring et à M. [J] [O] [B] de procéder à la suppression du nom de domaine , dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ;
Déboute la société [P] Mara du surplus de sa demande en dommages et intérêts, de sa demande de publication et de complément d’astreinte ;
Condamne in solidum la société Muttablespring et M. [J] [O] [B] aux dépens, avec droit pour Maître Pascal Lefort, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum la société Muttablespring et M. [J] [O] [B] à payer 5000 euros à la société [P] Mara en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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