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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 22/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 22/01407 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZJF
N° Minute : 25/01423
AFFAIRE
Société [16]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051, substitué par Me PATARIDZE,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2021, M. [O] [B] [L], salarié au sein de la société [17], a déclaré une « ablation ménisque interne genou Dt et des ménisques externe interne genou G – chondropathie fissurant », s’appuyant sur un certificat médical initial du 22 mai 2020. La [6] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 décembre 2021, l’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé.
Le 25 janvier 2022, la [7] a notifié à la SAS [16] que M. [L] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 29 mars 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle seule la société a comparu. L’affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l’audience du 10 février 2025, la [6] ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 28 janvier 2025. En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [16] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que dans les rapports entre la caisse et la société le taux d’IPP lui étant opposable au titre des séquelles présentées par M. [L] suite à sa maladie professionnelle du 1er août 2019 est de 8 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale judiciaire
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a conclu à un taux d’IPP de 25% pour, d’après le rapport médical du Dr [G], médecin-conseil de la société : " Droit, déficit d’extension, 10 degrés et déficit de flexion, au-delà de 90°, légère laxité droite => IP =5+15+5 = 25 ".
Dans son rapport en date du 18 septembre 2024, le Dr [G] indique que « le médecin conseil évoque une » laxité ligamentaire " liée à une arthrose fémoropatellaire sans que l’on comprenne le mécanisme physiologique à l’origine de cette laxité ni le ligament concerné.
A noter qu’une lésion méniscale très évoluée peut éventuellement donner lieu à une arthrose fémorotibiale, mais, en aucun cas, une arthrose fémoropatellaire.
Il semble donc exister un état interférant avec la maladie professionnelle reconnue.
(…)
Il n’y a aucune cohérence anatomoclinique entre la lésion reconnue comme étant d’origine accidentelle et les constatations cliniques rapportées par le médecin-conseil.
Une lésion méniscale suturée n’entraîne aucune laxité ligamentaire ni aucun déficit fonctionnel certain.
Compte tenu de ces imprécisions de ce dossier, des nombreuses incohérences, on retiendra un taux d’incapacité de 8 % justifié au titre de la maladie professionnelle reconnue ".
Il apporte également des informations sur la décision de la [10], qui a revu le taux d’IPP à 15%, en précisant que dans sa décision " la [10] n’explique pas en quoi le taux d’incapacité de 15 % est justifié alors qu’elle note l’absence de documents radiologiques concernant le genou droit, l’absence d’information thérapeutique et un état interférant manifeste dont l’incidence sur la fonction n’est pas évaluée ".
Il conclut à un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 8 %.
Il convient de souligner que la caisse n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le tribunal sur l’état intercurrent évoqué et sur les séquelles rattachables à la maladie professionnelle, de sorte qu’un différend médical persiste.
Par conséquent, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il sera ordonné une expertise médicale sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [V] [M]
domicilié [Adresse 1]
Tél. 06.30.55.34.69
Adresse mail : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [O] [B] [L] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [O] [B] [L] le 30 décembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 1er août 2021 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [G] ([Courriel 14]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [B] [L] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [9] ([Courriel 12]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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