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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB26-W-B7I-IE6C
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
S.A. [12]
C/
[Z] [C], [V] [C] NEE [R], S.A. [8], S.A. [9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [12]
[Adresse 2]
comparante par LRAR
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [11] à l’égard de :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4], Présent
Madame [V] [C] NEE [R]
[Adresse 4], Absente
Créanciers :
S.A. [8]
Chez [Localité 14] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 6], Absente
S.A. [9]
[Adresse 7], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [C] née [R] ont déposé le 9 octobre 2024 une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 12 novembre suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 novembre 2024, la SA [12] a élevé une contestation contre cette décision en faisant état de l’endettement excessif des époux [C].
Les époux [C] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
La SA [12] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle soulève l’absence de bonne foi des époux [C] qui, après avoir sollicité un regroupement de leurs crédits pour alléger la charge de remboursement de plusieurs crédits à la consommation en raison de leurs difficultés financières, ont souscrit quelques mois plus tard de nouveaux prêts pour des sommes conséquentes remettant ainsi en cause leur faculté à régler les mensualités du prêt qu’elle leur avait accordé.
Monsieur [Z] [C] comparaît seul. Il sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en contestant être débiteur de mauvaise foi. Il précise que les emprunts ont été souscrits pour réaliser des travaux de son immeuble suite à un démarchage, travaux dont il soutient la nécessité sur question du juge. Monsieur [Z] [C] conteste être une personne vulnérable. Il explique s’être rendu compte a posteriori qu’il avait souscrit trop d’emprunts et qu’il ne pourrait les rembourser.
Monsieur [Z] [C] a été invité à produire les justificatifs des travaux réalisés sur son domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, l’endettement des époux [C] n’est constitué que de crédits à la consommation qui ont été souscrits sur une courte période au cours de l’année 2023.
Préalablement, les époux [C] étaient débiteurs de quatre crédits à la consommation, qu’ils remboursaient par mensualités de 606,64 euros. Ils ont eu recours à la SA [12] pour réduire ces mensualités. Le regroupement de crédit a été consenti le 17 mars 2023 pour un taux d’intérêt nominal inférieur et des mensualités réduites d’un montant de 402,60 euros.
Cependant, malgré les difficultés qui avaient conduit à la souscription du rachat de crédit, les époux [C] ont, dès le mois suivant souscrit un prêt [10] pour 4.000 euros, avec des mensualités de 106,18 euros.
Puis des crédits manifestement en lien avec des travaux de rénovation de leur logement ont été souscrits pour un total de 46.900 euros.
Au total, les mensualités de ces emprunts postérieurs au regroupement de crédit s’élèvent à 1.055,33 euros. Le taux d’endettement des époux [C] a ainsi été porté à 95%.
S’il est évident que les crédits travaux postérieurs ont été consentis avec une légèrement manifeste des établissement de crédit qui ne pouvaient ignorer, à la lecture des relevés bancaires des débiteurs que les mensualités étaient incompatibles avec leurs revenus et que les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à commander des travaux dans un cadre de démarchage qui pose question, les époux [C], qui n’étaient pas novices en matière de crédit à la consommation et qui avaient déjà des difficultés à assumer leurs crédits précédents les conduisant à solliciter un regroupement de ces derniers, ne pouvaient ignorer qu’ils ne pourraient en assumer la charge. Ils ne pouvaient donc manquer qu’ils ne pourraient faire face à leurs multiples engagements. Ces circonstances caractérisent leur absence de bonne foi au sens du surendettement.
Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare SA [12] recevable en son recours,
Dit que Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [C] sont débiteurs de mauvaise foi,
Déclare Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [C] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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