Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 nov. 2024, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPYO
DEMANDERESSE :
Mme [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2024, Madame [S] [C] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] du 20 mars 2024 confirmant les notifications du 18 janvier 2024 de refus d’octroi d’indemnités journalières sur la période du 4 septembre 2023 au 2 janvier 2024 suite à l’envoi tardif des arrêts de travail réceptionnés après la fin des périodes de repos prescrites.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [S] [C] maintient son recours pour solliciter l’indemnisation de ses arrêts de travail.
Elle expose et faisant valoir en substance qu’elle a été en arrêt de travail du 27 mars au 30 septembre 2023 pour dépression et qu’elle a repris en temps partiel thérapeutique à compter du 4 septembre 2023 ; que son médecin traitant faisait de la télé-transmission des arrêts de travail mais qu’il a eu un problème de logiciel à compter de son temps partiel et a cessé de télétransmettre ; que certes elle a reçu les arrêts de travail en version papier mais qu’elle a oublié de les transmettre à la Caisse en raison de ses problèmes de santé ; qu’elle n’a pas été vigilante pour ses papiers restant angoissée dans sa reprise du travail ; qu’elle a régularisé la situation a posteriori ; qu’elle sollicite une indulgence compte tenu du contexte et de sa situation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [S] [C] de ses demandes,
— Déclarer les demandes complémentaires portant sur la période du 9 janvier au 29 mars 2024 irrecevables,
— Condamner Madame [S] [C] aux dépens.
Elle expose que la requérante ne conteste pas l’envoi tardif des arrêts de travail et qu’un avertissement a déjà été prononcé le 21 avril 2023 pour le même motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal retient que les demandes complémentaires de Madame [S] [C] portant sur la période du 9 janvier au 29 mars 2024, non maintenues oralement lors de l’audience, sont hors du présent litige.
Aux termes de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d’interruption du travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivants la date d’interruption de l’arrêt de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observées dans les deux jours suivant la prescription de prolongation
Il résulte, en outre, de l’article R 323-12 du même code que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et qu’un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les 2 jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM que les avis de prolongation d’arrêt de travail de Madame [S] [C] du 4 septembre 2023 au 2 octobre 2023, du 3 octobre 2023 au 7 novembre 2023, du 6 novembre 2023 au 4 décembre 2023 et du 5 décembre 2023 au 2 janvier 2024 ont été réceptionné par la CPAM le 9 janvier 2024, soit après la fin des périodes de repos prescrites.
Il suit de là que la Caisse n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle durant ces périodes d’arrêts de travail en cause, peu importe la présence d’autorisation de sorties sur les arrêts de travail en cause.
Par ailleurs, l’article D 323 -2 du même code énonce que :
« En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. "
Les dispositions de l’article D. 323-2 n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail.
Dans l’hypothèse d’un envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
Madame [S] [C] ne conteste pas l’envoi tardif des prolongations d’arrêts de travail litigieuses sur la période du 4 septembre 2023 au 2 janvier 2024, après la fin des périodes de repos prescrites.
Elle fait valoir ses difficultés de santé en ce que son arrêt initial du 27 mars 2023 était justifié par une dépression dans un cadre professionnel et qu’elle restait angoissée lors de sa reprise du travail en temps partiel thérapeutique à compter du 4 septembre 2023, ayant dès lors manqué de vigilance quant à l’administration de ses arrêts de travail.
Cependant, le tribunal rappelle que l’impossibilité d’agir ou l’hospitalisation de l’assuré sont les seules causes exonératoires à l’obligation d’envoi des arrêts de travail dans les délais impartis par la réglementation, ce qui n’est pas le cas de Madame [S] [C] nonobstant ses problèmes de santé.
Madame [S] [C] fait également valoir que son médecin prescripteur effectuait de la télétransmission des arrêts de travail puis qu’il a eu un problème de logiciel et qu’elle a oublié de transmettre les arrêts à la Caisse, tout en affirmant que son médecin ne l’aurait pas avisé de son problème de logiciel empêchant la télétransmission, ce qui n’est pas démontré.
Par ailleurs, il est constant que Madame [S] [C] a déjà été avertie récemment par la CPAM par courrier du 21 avril 2023 de ce que son arrêt du 27 au 31 mars 2023 était parvenu après ce délai, et des sanctions encourues en cas de retard des prochains arrêts de travail.
Dès lors, nonobstant les difficultés avancées par Madame [S] [C], c’est à bon droit que la CPAM, qui gère les fonds publics, a notifié à Madame [S] [C] des refus d’indemnisation des périodes d’arrêt de travail du 4 septembre 2023 au 2 janvier 2024 pour réception tardive des arrêts de travail après la fin des périodes de repos prescrites.
Il convient en conséquence de débouter Madame [S] [C] de ses demandes.
Madame [S] [C], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Madame [S] [C] recevable mais mal fondé,
Déboute Madame [S] [C] de ses demandes,
Condamne Madame [S] [C] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de [Localité 4] [Localité 3]
— 1 CCC à Mme [S] [C]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Compte joint ·
- Instrumentaire ·
- Acte ·
- Huissier
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Date ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail de nuit ·
- Magasin ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Intérêt collectif ·
- Service ·
- Ouverture ·
- Astreinte ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Bail ·
- Souffrance ·
- Côte
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Mise en service ·
- Locataire ·
- Urgence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Mesure de protection ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Fil
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance des droits ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Manche ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Dol ·
- Gaz d'échappement ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logiciel ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.