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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 oct. 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02281 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TNB6
N° de Minute : 25/2182
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
c/
[G] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le neuf octobre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 9 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [G] [U], né le 24 Juillet 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 2 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [M] [U] sa mère,
Le 22 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [U] était :
— absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la similarité des certificats médicaux
Le conseil de Monsieur [U] soutient que les certificats médicaux mensuels sont presque des copiers-collers, entraînant de facto leur irrégularité.
En l’espèce, si des phrases sont effectivement reprises d’un certificat médical à un autre, cela s’explique par le tableau clinique initial de Monsieur [U]. Pour autant, les certificats se différencient dans leur deuxième partie avec des constatations cliniques spécifiques même si nécessairement répétitives au regard de la persistance des troubles de Monsieur [U]. Ainsi, les certificats médicaux produits apparaissent réguliers et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tité de l’absence de notification de l’avis motivé
Le conseil de Monsieur [U] soutient que l’avis motivé à six mois du 22 septembre 2025 n’a pas été notifié à Monsieur [U], ne lui permettant pas ainsi de prendre connaissance et de se positionner sur la volonté d’un maintien de l’hospitalisation complète par le psychiatre.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’avis motivé à destination du magistrat judiciaire doit être notifié en tant que tel au patient. Il est une des pièces du dossier mais n’appelle aucune notification spécifique contrairement aux certificats médicaux mensuels.
Sur le moyen tiré du caractère ancien de l’avis motivé
Le conseil de Monsieur [U] soutient que l’avis motivé à six mois du 22 septembre 2025 est ancien et ne permet pas une évaluation de Monsieur [U] au jour de l’audience.
En l’espèce, il est manifeste que Monsieur [U] souffre d’une schizophrénie sévère et que nonobstant une hospitalisation désormais longue, ses troubles persistent. Dès lors, un certificat médical du 22 septembre 2025 à la date d’audience du 9 octobre 2025 apparaît définir de manière actualisée le tableau clinique de Monsieur [U]. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [U] soutient que la CDSP n’a pas été informée de l’hospitalisation complète de son client, l’empêchant ainsi potentiellement d’examiner la situation du patient.
En l’espèce, aucune pièce du dossier n’établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d’admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au magitsratest obligatoire aux termes de l’article R. 321 1-12 du même code.
L’absence de ces pièces au dossier n’établit en conséquence pas que cette information n’a pas été réalisée.
Enfin, dans l’hypothèse d’un défaut effectif d’information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n’établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l’objet d’un contrôle juridictionnel systématique.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation suffisante des certificats médicaux
Le conseil de Monsieur [U] soutient que les certificats médicaux mensuels concernant son client sont insuffisament motivés sur la nécessité d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, les certificats médicaux décrivent la schizophrénie sévère de Monsieur [U] et décrivent un risque de rechute en cas de levée de l’hospitalisation complète. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 avril 2025 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 1er septembre 2025, par le Docteur [W] [K] ;
Dans un avis motivé établi le 22 septembre 2025 , le Docteur [W] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au regard de la pathologie schizophrénique sévère de Monsieur [U]. En conséquence, son hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, Vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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