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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [U]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00263
N° Portalis DB26-W-B7I-H7ZS
EVD/OC
Minute n°25/00076
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [U]
53 rue de Mercey
80090 AMIENS
Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
DISPENSE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir en date du 06/01/2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie présente à l’audience du 24 février 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2024, [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable du 16 mai 2024 de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la SOMME relative au maintien de la catégorie 2 d’invalidité.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00263
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
Par courriel du 10 janvier 2025, [L] [U], dispensé de comparution, déclare se désister de l’instance.
La CPAM de la SOMME, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[L] [U] déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la SOMME accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [L] [U] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à [L] [U] de son désistement d’instance,
Donne acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de la SOMME de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [L] [U] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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