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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01232 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SN
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [C] [Y] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Me Laurelenn FLANDRINCK – 3542
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [E] [X] divorcée [M], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [N] [M]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] – ALGERIE, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [M], agissant en qualité de représentant légal de son fils [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Association selon loi 1901
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 18 septembre 2020, [N] [M], âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GENERALI alors qu’il circulait à vélo.
Son droit à indemnisation en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par l’assureur et une expertise médicale amiable a été réalisée.
Aucun accord n’a pu être trouvé quant au montant de l’indemnisation.
Par actes en date du 6 février 2024, Madame [E] [X] divorcée [M], agissant en son nom personnel, Madame [E] [X] divorcée [M] et Monsieur [Z] [M], agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils [N] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [O] [M], et Madame [D] [M] (ci-après les consorts [M]) ont fait assigner la compagnie GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Le Bureau Central Français est intervenu volontairement à la procédure, l’assureur concerné étant la société GENERALI SUISSE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, les consorts [M] demandent au Tribunal de condamner le Bureau Central Français, par un jugement qui sera déclaré opposable à la C.P.A.M., à les indemniser et à leur payer les sommes de :
1/ pour [N] [M]
— 740,00 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles
— 1 964,52 Euros au titre des Frais Divers
— 2 381,75 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 6 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
— 2 500,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
— 7 000,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 4 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
— 5 000,00 Euros au titre du Préjudice d’Agrément
— 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2/ pour Madame [E] [M]
— 789,21 Euros au titre des Frais Divers
— 8 000,00 Euros au titre de son Préjudice Moral
— 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
3/ pour [O] et [D] [M]
— 5 000,00 Euros chacun au titre de leur Préjudice Moral
— 800,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter leurs dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Ils sollicitent également « la capitalisation des sommes allouées au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil », et concluent au rejet de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils demandent :
— qu’à défaut d’exécution des condamnations par l’assureur, le taux de l’intérêt légal soit majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L 211-18 du Code des Assurances
— qu’à défaut d’exécution des condamnations par l’assureur, l’exécution forcée puisse être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par l’assureur en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la compagnie GENERALI et le Bureau Central Français demandent au Tribunal :
— de déclarer l’intervention volontaire du Bureau Central Français recevable
— de mettre hors de cause de la compagnie GENERALI
— de fixer l’indemnisation du préjudice corporel de [N] [M], après déduction de la créance des organismes sociaux, aux sommes de :
— Frais médicaux : 740 Euros
— Frais divers : 1.808,77 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 816,94 Euros,
— Souffrances Endurées : 4.325 Euros,
— Préjudice Esthétique Temporaire : 500 Euros,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5.436 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 3.214 Euros,
et de le débouter du surplus de ses demandes, la provision de 1 000,00 Euros perçue devant être déduite
— de fixer l’indemnisation des proches aux sommes de :
— frais de déplacement de Madame [E] [M] : 822,38 Euros
— préjudice d’affection de Madame [E] [M] : 2 000,00 Euros
— préjudice d’affection d'[O] et [D] [M] : 800,00 Euros chacun.
— de rejeter toutes autres demandes des consorts [M] et de la C.P.A.M.
— d’écarter l’exécution provisoire
— de condamner les consorts [M], aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 18 septembre 2020, [N] [M], âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GENERALI alors qu’il circulait à vélo.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [M] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 suite à l’accident du 18 septembre 2020 n’est pas contesté.
La compagnie GENERALI IARD indique avoir représenté la compagnie GENERALI SUISSE pendant la phase amiable du dossier.
Il sera donné acte au Bureau Central Français de son intervention volontaire aux lieu et place de la société suisse, et la compagnie GENERALI IARD qui n’est pas l’assureur du véhicule impliqué sera mise hors de cause.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions.
Il appartient aux victimes d’apporter la preuve des préjudices dont elles sollicitent l’indemnisation en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [N] [M]
L’indemnisation est demandée et offerte sur la base de l’expertise amiable contradictoire et des pièces médicales versées aux débats.
Ce rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Les parties s’accordent sur la somme de 740,00 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
■ Vélo
Si le vélo a été acheté 279,00 Euros comme relevé en défense, il convient d’y ajouter sa béquille, accessoire indispensable, facturée 14,00 Euros.
La somme de 293,00 Euros sera donc retenue.
■ Vêtements portés lors de l’accident
L’assureur offre une somme de 50,00 Euros qui n’apparaît pas conforme à la réalité économique.
Il sera alloué, à défaut de justificatifs, une somme de 120,00 Euros.
■ Téléphone
Le téléphone de la victime a été cassé lors de l’accident.
Le BCF entend faire application d’une vétusté de 30 %.
S’agissant d’une créance indemnitaire dans un cadre délictuel et non contractuel, il ne peut être fait droit à cette demande, la victime ayant droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Il est versé aux débats une facture de 249,00 Euros qui sera donc admise.
■ Frais postaux et de demande de dossier médical :
Les parties s’accordent sur la somme de (5,45 + 17,07 =) 22,52 Euros.
■ Honoraires de médecin conseil
Les parties s’accordent sur la somme de 1 200,00 Euros.
■ Le total du poste Frais Divers est donc de :
(293,00 + 120,00 + 249,00 + 22,52 + 1 200,00 =) 1 884,52 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Monsieur [N] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [N] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Les experts ont retenu :
— un Déficit Fonctionnel Temporaire total du 18 au 20 septembre 2020
— un Déficit Fonctionnel Temporaire de classe II (25 %) du 21 septembre au 21 octobre 2020
— un Déficit Fonctionnel Temporaire de classe I (10 %) du 22 octobre 2020 au 17 mai 2022.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité de base.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 31 j x 28 € x 25 % = 217,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 573 j x 28 € x 10 % = 1 604,40 Euros
∙ Total : 1 905,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Les Souffrances Endurées ont été évaluées à 2,5 / 7.
Monsieur [M] a présenté un traumatisme crânien pour lequel il est resté 3 jours en observation à l’hôpital, des plaies superficielles (dermabrasions) et un traumatisme thoracque avec un minime décollement pleural.
Des douleurs au genou gauche ont justifié des séances de kinésithérapie.
Un suivi par un psychologue a été instauré en raison des troubles psychologiques provoqués par l’accident (8 séances).
Dans ces conditions, l’offre du BCF à hauteur de 4 325,00 Euros apparaît satisfactoire et sera retenue.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Les experts ont retenu ce préjudice sans le quantifier.
Monsieur [M] a présenté de nombreuses dermabrasions affectant les deux bras, le genou gauche, et l’hémi-visage gauche, dont certaines ont nécessité des pansements.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [N] [M] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 15 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (2 150 x 3 =) 6 450,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
L’expert a écarté ce poste de préjudice au motif que Monsieur [M] était en mesure de pratiquer de nouveau le vélo et ses autres activités sportives ou de loisirs.
Monsieur [M] expose qu’il n’est toutefois jamais remonté sur un vélo depuis son accident en raison d’une appréhension psychologique ce dont sa soeur et son frère attestent.
En l’absence de limitation des capacités physiques, il ne peut être affirmé que Monsieur [M], qui n’est qu’un très jeune homme, ne sera jamais en mesure de refaire du vélo.
Dans ces conditions, il sera retenu un préjudice constitué par l’appréhension de reprendre cette activité évalué à 3 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
Ce préjudice a été évalué à 2 / 7.
Monsieur [M] conserve :
— une zone d’environ 15 cm / 5cm avec plusieurs éléments cicatriciels dépigmentés et légèrement hypertrophiques sur la face externe du bras droit
— une cicatrice de 4 cm / 2 cm rosée, avec plusieurs éléments striés, au niveau de la partie supérieure de l’avant-bras
— quelques petits éléments cicatriciels blanchâtres sur face interne du bras gauche
— une cicatrice du pli mentonnier de 2 cm / 2 cm, discrètement en relief.
Il peut lui être alloué la somme de 4 000,00 Euros sollicitée.
Une provision de 1 000,00 Euros a été versée par la compagnie GENERALI.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
740,00
Euros
*
Frais Divers
1 884,52
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 905,40
Euros
*
Souffrances Endurées
4 325,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
22 804,92
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
21 804,92
Euros
Le BCF sera donc condamné à payer à Monsieur [N] [M], devenu majeur, la somme de 21 804,92 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES PAR RICOCHET
Monsieur [Z] [M] qui était le représentant légal de son fils alors mineur ne présente aucune demande en son nom personnel.
1/ Madame [E] [X] divorcée [M]
C’est la mère de la victime.
Si dans les motifs de ses conclusions, Madame [X] évalue ses frais de déplacement à 822,38 Euros, montant offert en défense, elle a limité sa demande à 789,21 Euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit et lie le Tribunal.
Il lui sera donc alloué la somme de 789,21 Euros.
Madame [X] fait valoir qu’elle a été particulièrement affectée par les conséquences de l’accident de son fils qui a généré chez elle une forte angoisse qui a justifié une prise en charge médicale et un traitement anxiolytique.
Toutefois, la seule ordonnance versée aux débats date de mars 2023, soit 2 ans1/2 après les faits, et elle porte sur de nombreux autres médicaments, de sorte que le lien de causalité avec les faits n’est pas démontré.
S’il est évident que l’accident dont a été victime son fils alors âgé de 14 ans lui a causé un préjudice moral ou d’affection et une inquiétude légitime, il s’avère que celui-ci qui n’a été hospitalisé que 3 jours ne conserve pas de graves séquelles.
Dans ces conditions le préjudice moral de Madame [X] sera indemnisé à hauteur de 2 000,00 Euros.
Au total, il est dû à Madame [X] la somme de 2 789,21 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
2/ Monsieur [O] [M] et Madame [D] [M]
Ce sont les frère et soeur de Monsieur [N] [M].
Ils sont beaucoup plus âgés que lui et ne vivaient plus au domicile familial.
Au regard de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation médicale de la victime, l’offre du BCF est satisfactoire.
Il leur sera alloué la somme de 800,00 Euros chacun.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les consorts [M] sollicitent « la capitalisation des sommes allouées au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ».
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Ils pourront donc capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision, date à laquelle commenceront à courir les intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Par contre, le doublement des intérêts est une sanction spécifique prévue par l’article L 211-13 du Code des Assurances dans le cadre de la procédure d’offres.
Les conclusions des demandeurs ne comportent aucune motivation sur ce point, outre qu’il n’est ainsi pas démontré que les conditions prévues à l’article L 211-13 seraient remplies.
Cette demande sera rejetée.
Les consorts [M] demandent le bénéfice des dispositions de l’article L 211-18 du Code des Assurances qui dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Le bénéfice de ce texte est de droit.
Par contre, il n’y a pas lieu de déroger aux règles des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en cas d’exécution forcée.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, étant relevé que le droit à l’indemnisation n’est pas contesté et que l’accident est ancien.
Il est équitable de condamner le BCF à payer aux consorts [M] la somme globale de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Donne acte au Bureau Central Français de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la compagnie GENERALI IARD ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 21 804,92 Euros, provision payée déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à Madame [E] [X] divorcée [M] la somme de 2 789,21 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [D] [M] la somme de 800,00 Euros chacun, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Dit que les consorts [M] pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière sur les indemnités allouées à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit que les consorts [M] pourront bénéficier des dispositions de l’article L 211-18 du Code des Assurances ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne le Bureau Central Français à payer aux consorts [M] la somme globale de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne le Bureau Central Français aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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