Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IBNV
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [O] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à Madame [O] [N] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25 000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[W];
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [Q] [T],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [O] [N] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du vendredi midi au dimanche 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
DIT que les trajets pour l’exercice du droit de visite du père seront partagés entre les parents,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
DIT que les époux apporteront un soutien financier à [L] au prorata de leurs ressources, en fonction des besoins de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à verser à Madame [O] [N] la somme de 400 euros par mois soit 200 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [J] [A] [Z] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6] ([Localité 3]) et [T] [W] [L] [K] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] ([Localité 3]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [N];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT également un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties pour l’enfant [W],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Privé ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Historique ·
- Accès ·
- Chemin vicinal ·
- Enclave ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Injonction de faire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Dommage imminent ·
- Nom commercial ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Eures ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Expert
- Enfant ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- La réunion ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.