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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 juin 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H], [F]
C/
S.A.M. C.V. THELEM PREVOYANCE, S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
Répertoire Général
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2CK
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Duponchelle
à : Me Canu
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [D] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [J] [R] [V] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre VAN MARIS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.M. C.V. THELEM PREVOYANCE (RCS D'[Localité 12] 539 477 059)
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES (SIREN 085 580 488)
[Adresse 13]
[Localité 6]
toutes représentées par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur [Z] [T], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame [J] FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [H] et Mme [J] [F] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Somme).
Ils ont souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances une police « Multirisque habitation F2 » n° T13K12080130 à effet au 1er avril 2018.
Le 10 août 2018, l’immeuble a été détruit par un incendie.
La société Thélem Assurances a opposé un refus de garantie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2019, M. [L] [H] et Mme [J] [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Thélem Assurances de leur verser l’indemnité d’assurance.
En l’absence de réponse, M. [L] [H] et Mme [J] [F] ont, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2021, fait assigner la SA Thélem Prévoyance devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de l’indemnité d’assurance.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Thélem Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré M. [L] [H] et Mme [J] [F] irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions, les a condamnés in solidum aux dépens et a débouté la société Thélem Assurances de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel d'[Localité 10] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [L] [H] et Mme [J] [F] aux dépens d’appel recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par actes de commissaire de justice 23 janvier 2024, M. [L] [H] et Mme [J] [F] ont fait assigner la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances de leur exception de procédure, de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, les a condamnées aux dépens de l’incident et à payer à M. [L] [H] et Mme [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, M. [L] [H] et Mme [J] [F] demandent au tribunal de :
condamner la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances à leur payer les sommes de : 163.099 euros au titre de la reconstruction après démolition et enlèvement des déblais ; 104.233, 82 euros au titre des effets et objets mobiliers détruits. condamner la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances demandent au tribunal de :
mettre hors de cause la SA Thélem Prévoyance ;condamner M. [L] [H] et Mme [J] [F] à payer à la SA Thélem Prévoyance la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter M. [L] [H] et Mme [J] [F] de leurs demandes ; condamner M. [L] [H] et Mme [J] [E] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [L] [H] et Mme [J] [F] aux dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2025, M. [L] [H] et Mme [J] [F] ont demandé au juge de la mise en état de ce tribunal de repousser la clôture de l’instruction et l’audience des plaidoiries à une date ultérieure.
Par message RPVA du 22 avril 2025, le conseil de la SA Thélem Prévoyance et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 803 de ce code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une case grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que si M. [L] [H] et Mme [J] [F] ont demandé au juge de la mise en état de repousser l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries à une date ultérieure afin de pouvoir répliquer aux dernières conclusions des sociétés défenderesses, le juge de la mise en état n’a pas eu connaissance de leurs conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2025 avant l’ouverture des débats.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état n’a pu statuer sur cet incident.
Par ailleurs, il apparaît que cette demande de modification du calendrier de procédure est justement motivée par la refonte quasi complète des conclusions des sociétés défenderesses, de sorte que le délai de huit jours entre ces nouvelles conclusions et la clôture était assurément insuffisant pour permettre aux demandeurs de répliquer.
Le respect du principe de la contradiction justifie de révoquer d’office l’ordonnance du 30 janvier 2025 qui a fixé la clôture à la date du 18 avril 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur les frais du procès
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’affaire, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REVOQUE l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 30 janvier 2025 et fixant la clôture au 18 avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 26 septembre 2025 pour les conclusions de la SCP Van Maris – Duponchelle ;
RESERVE les dépens.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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