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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HABITAT 76 c/ Société VEOLIA EAU NORMANDIE, Société HACHETTE COLLECTIONS, CAF, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIK
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société HABITAT 76
112 bd d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représenté par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[E] [J]
née le 31 Août 1991 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
18 rue Pierre Letourneur
Esc 1 etg 03 app1
76600 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
Société HACHETTE COLLECTIONS
59893 LILLE CEDEX 9
Société VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 17 Juin 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2024, Madame [E] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
Par décision du 07 janvier 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2025, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 08 janvier 2025 en faisant valoir que la débitrice était jeune, ne souffrait d’aucun problème de santé et était actuellement en formation professionnelle dans le domaine du service à la personne. Il a également déclaré que la dette locative de la débitrice avait augmenté depuis la recevabilité de son dossier (7 944,47 euros contre 8 023,03 euros). Il a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour la mise en oeuvre de mesures dites classiques, à savoir un plan ou un moratoire.
Le 27 janvier 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courriers reçus le 22 avril 2025 et le 27 mai 2025, ALCEANE a affirmé que la débitrice avait déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en 2017 et d’un moratoire en février 2022. Le créancier a indiqué que la débitrice faisait un usage abusif de la procédure de surendettement. Il a enfin déclaré qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience du 29 avril 2025, HABITAT 76 était représenté par son conseil et Madame [E] [J] était présente. Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin que la débitrice justifie contradictoirement de l’évolution de sa situation depuis la dernière décision de la commission.
A l’audience du 17 juin 2025, HABITAT 76, représenté par son conseil, a soulevé à titre principal la mauvaise foi de la débitrice et a demandé, à titre subsidiaire, un renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire.
S’agissant de la mauvaise foi de la débitrice, le créancier contestant est revenu sur le précédent dossier de la débitrice et un jugement du 10 septembre 2021 duquel il ressortait que la dette locative était en juillet 2021 de 1 763 euros et de 1 251 euros à la date du jugement. Il a insisté sur le fait que sa dette locative était lors de la nouvelle saisine de la commission de 7 884 euros et de 8 084 euros au 10 juin 2025 malgré un rappel de la CAF d’un montant de 1 114 euros et alors qu’il s’agissait de son troisième dossier de surendettement.
S’agissant du moratoire, HABITAT 76 a souligné que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge.
Madame [E] [J] a comparu en personne et a actualisé sa situation professionnelle et financière. Elle a expliqué travailler actuellement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis mars 2025, vouloir payer ses dettes et faire une demande de mesure de protection pour l’aider à mieux gérer.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 13 janvier 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 08 janvier 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [E] [J]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, HABITAT 76 soulève la mauvaise foi de Madame [E] [J] compte tenu de l’aggravation de sa dette locative depuis son précédent dossier de surendettement.
En effet, il ressort des pièces transmises par le créancier que sa dette locative était de 1 763 euros en juillet 2021 alors qu’elle s’élevait à 7 944,47 euros en octobre 2024 au moment du dépôt de sa requête et à la somme de 8 084,75 euros en juin 2025. Par ailleurs, Madame [E] [J] ne conteste pas avoir déjà bénéficié de deux précédents dossiers de surendettement ni le fait que le montant de cette dette locative a finalement été limité par deux rappels importants versés par la CAF en décembre 2024 et en avril 2025, respectivement de 1 114,95 euros et de 1 522,56 euros. Son endettement est désormais de 20 741,98 euros alors qu’il n’avait été évalué qu’à 8 728,52 euros par le juge du surendettement en septembre 2021.
Cette augmentation importante de l’endettement de Madame [E] [J] ne peut qu’interroger au regard de son comportement et de sa capacité à maîtriser son budget au cours des dernières années alors qu’elle avait nécessairement été avertie sur les limites de sa situation au cours des deux précédents dossiers de surendettement.
Cependant, Madame [E] [J] justifie d’une situation professionnelle et financière précaire au moins depuis le début de l’année 2023 en lien avec un accident de travail et la perception d’indemnités journalière entre janvier 2023 et janvier 2024 ayant nécessairement eu un impact négatif sur le montant de ses ressources. Par ailleurs, elle justifie également avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis avril 2025 ce qui témoigne de sa volonté de sortir de sa situation de surendettement. Enfin, il ressort du décompte transmis par le créancier contestant que Madame [E] [J] n’a jamais complètement abandonné les versements même si ces derniers étaient largement insuffisants pour couvrir le montant de son loyer. A ce titre, il peut être relevé plusieurs versements depuis le dépôt de son dossier de surendettement, pour un montant total de 841,41 euros (60 euros le 08 octobre 2024, 140 euros le 08 novembre 2024, 139,28 euros le 07 janvier 2025, 130 euros le 05 février 2025, 100 euros le 16 avril 2025, 132,13 euros le 08 mai 2025 et 140 euros le 08 juin 2025). Par ce comportement et malgré ses difficultés financières, elle a su limiter l’augmentation de son endettement.
Dès lors, les arguments développés par le créancier contestant ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi de la débitrice même s’il s’agit d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [E] [J] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, le montant de l’endettement de Madame [E] [J] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, la dette d’HABITAT 76 étant actualisée à 8 084,75 euros, soit un endettement global de 20 741,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice que cette dernière, âgée de 34 ans, vit seule avec un enfant à sa charge. Elle est locataire et travaille depuis peu de temps dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Chaque mois, elle perçoit les ressources suivantes :
* Salaire : 972 euros (moyenne des sommes perçues pour les mois de d’avril et mai 2025),
* Pension alimentaire : 196 euros,
* Allocation logement : 328 euros (avis d’échéance de février et mars 2025),
soit un total de 1 496 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [E] [J] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 200,96 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [E] [J] doit faire face aux charges suivantes :
* Forfait chauffage : 167 euros (participation aux charges),
* Forfait habitation : 163 euros (participation aux charges),
* Forfait de base :853 euros,
* Logement : 441 euros,
soit un total de 1 624 euros.
La capacité de remboursement de Madame [E] [J] est donc nulle.
Cependant, si elle a déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, les précédentes décisions n’ont pas été transmises ni par la commission ni par la débitrice ni par les créanciers. Dès lors, il n’a pas été possible de vérifier si Madame [E] [J] avait déjà bénéficié d’un précédent moratoire pour le même endettement. Ainsi, une suspension de l’exigibilité des créances reste possible.
Un moratoire lui permettrait de stabiliser sa situation professionnelle et financière et d’envisager à l’issue le remboursement même partiel de ses dettes. En effet, Madame [E] [J] vient de retrouver un emploi et son enfant est bientôt âgé de 17 ans.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [J] et de lui adresser à nouveau le dossier de la débitrice afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 07 janvier 2025,
REJETTE le recours d’HABITAT 76 tendant à voir Madame [E] [J] déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DÉCLARE Madame [E] [J] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
FAIT DROIT au recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 07 janvier 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT que la situation de Madame [E] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Madame [E] [J] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [K] [P]
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