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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HA5
MI : 20/00001511
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELEURL CABINET SBA
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
TLR GROUPE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (C.C.P.F.)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat plaidant au barrea de BRIVE
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (C.C.P.F.)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (B.E.R.S.)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (B.E.R.S.)
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
AXERO
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA ABEILLE & SANTE
Prise en sa qualité d’assureur de la SAS AXEO
SA dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
REVETEMENTS [Localité 25] SOLS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
PAYS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD, SA
Prise en sa qualité d’assureur de la SAS PAYS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
MIC INSURANCsE COMPANY, SA
Prise en sa qualité d’assureur de la société TE2M
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 5 octobre 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Gradignan, et désigné Madame [Z] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 14 mars 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 mars, 26 mars et 22 avril 2025, la SAS TLR GROUPE a fait assigner la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF), la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SAS AXERO, la SA ABEILLE ès-qualités d’assureur de la SAS AXERO, la SAS REVETEMENTS [Localité 25] SOLS, la SAS PAYS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PAYS, et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société TE2M, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF), la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SAS AXERO, la SAS REVETEMENTS [Localité 25] SOLS, ainsi que la SAS PAYS à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP au titre de l’année 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF) a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, les désordres relevés lui étant étrangers. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF) et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS) ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit enjoint à la société TLR GROUPE de produire la déclaration d’ouverture de chantier.
La SA ABEILLE & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS AXERO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de la responsabilité de son assurée et à la mobilisation de ses garanties. Elle a conclu au rejet de la demande de communication de pièces, précisant avoir communiqué l’attestation d’assurance de la société AXERO pour l’année 2025.
La SAS REVETEMENTS [Localité 25] SOLS a conclu à sa mise hors de cause, en l’absence de désordre susceptible de lui être imputé, au rejet des demandes formées à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société TLR GROUPE à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PAYS a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée à son encontre.
La SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE a indiqué intervenir volontairement à l’instance et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties assignées, et qu’il soit précisé que l’expert aura pour mission de dire, pour chaque entreprise, les ouvrages réalisés et s’ils sont susceptibles d’être à l’origine des désordres d’humidité constatés en 2019.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SAS AXERO, la SAS PAYS et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société TE2M n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du pré-rapport d’expertise et de la note expertale du 25 février 2025, la SAS TLR GROUPE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] aux parties assignées, en ce compris à la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF) et à la SAS REVETEMENTS [Localité 25] SOLS.
Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que l’ensemble des entreprises intervenues, ainsi que leurs assureurs, y participent.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par la SAS TLR GROUPE.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF), la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SAS REVETEMENTS [Localité 25] SOLS, ainsi qu’à la SAS PAYS de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP au titre de l’année 2025, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, et à la société TLR GROUPE de produire la déclaration d’ouverture de chantier.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 octobre 2020 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [Z] pour y procéder, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 14 mars 2022, seront opposables à la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF), la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SAS AXERO, la SA ABEILLE ès-qualités d’assureur de la SAS AXERO, la SAS REVETEMENTS [Localité 25] SOLS, la SAS PAYS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PAYS, et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société TE2M, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
PRECISE qu’il appartiendra à l’expert de décrire les ouvrages réalisés par chacune des entreprises et de dire s’ils sont susceptibles d’être à l’origine des désordres d’humidité relevés;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES (CCPF), la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), la SAS REVETEMENTS [Localité 25] SOLS, ainsi qu’à la SAS PAYS de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP au titre de l’année 2025,
ENJOINT à la société TLR GROUPE de produire la déclaration d’ouverture de chantier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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