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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 20 nov. 2025, n° 21/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE S.A. ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ), LYONNAISE DE BANQUE S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03380 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YUMN
AFFAIRE :
LYONNAISE DE BANQUE S.A. (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Mme [X] [Y] épouse [T] (Me [C] [S])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025, puis prorogée au 13 Novembre 2025 et enfin au 20 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [X] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [T]
né le 09/09/1976 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Tous deux sont représentés par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 avril 2015, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SARL [T] un prêt d’un montant de 67 000 €, afin de financer l’acquisition de son fonds de commerce, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 858,38b€ au taux conventionnel de 2,10 % l’an.
Par acte sous-seing privé en date du 22 avril 2015 pour Madame [X] [Y] épouse [T] et du 23 avril 2015 pour Monsieur [J] [T], les époux [T] se sont, chacun, portés cautions de ce prêt à hauteur de 40 200 € pour une durée de cent huit mois.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2015, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SARL [T] un second prêt d’un montant de 15 000 € consenti par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL [T] pour financer l’aménagement de son local professionnel, remboursable en soixante mensualités de 261,61 € au taux conventionnel de 3,49 % l’an.
Par actes sous-seing privés en date du 9 décembre 2015, Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] se sont portés chacun cautions de ce second prêt à hauteur de 9 000 euros pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société par actions simplifiée MAEVA un prêt d’un montant de 86 000 euros, pour financer des travaux et l’acquisition de biens mobiliers et informatiques destinés à la création d’un fonds de commerce. Ce prêt était remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 1 120,53 € chacune au taux conventionnel de 1,80 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] se sont portés chacun cautions de ce troisième prêt à hauteur de 51 600 € pour une durée de cent huit mois.
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [X] [Y] épouse [T] un quatrième acte de cautionnement pour tous les engagements de la SARL [T] à hauteur de 6 000 euros et pour une durée de cinq ans.
La société [T] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 17 décembre 2020. Le même jour, la société MAEVA a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2021, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [X] [Y] épouse [T] et Monsieur [J] [T] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner Madame [X] [Y] épouse [T] à lui verser la somme de 5 415,24 € au titre du solde débiteur de son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, et de voir également condamner solidairement Madame [X] [Y] épouse [T] et Monsieur [J] [T] à lui régler les sommes de 11 516,10 € et de 2 817,19 € au titre de soldes de comptes courants.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/3380.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2021, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins notamment de les voir condamner à lui verser chacun la somme de 30 326,80 €.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/3980.
Par ordonnance sur incident rendue le 30 mars 2023 par le juge de la mise en état, la jonction de la procédure RG 21/3980 à la procédure RG 21/3380 a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, L332-1 du code de la consommation, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE sollicite de voir :
— débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [X] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
*11 516,10 euros, montant du solde débiteur de son compte courant contrat de prêt acquisition fonds de commerce outre intérêts au taux conventionnel de 2,10 % depuis le 19 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
* 2 817,19 euros, montant du solde débiteur de son compte courant contrat de prêt de 15 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,80 % depuis le 8 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [J] [T] et Madame [X] [T] née [Y] à payer à LYONNAISE DE BANQUE, chacun, les sommes de :
* 30 326,80 euros, montant du contrat de prêt outre intérêts au taux conventionnel de 1,80 % depuis le 15 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE affirme que les défendeurs ne démontrent pas l’état réel de leur situation financière à la date de souscription des engagements de cautionnement litigieux. Ils ne peuvent se borner à verser aux débats leurs avis d’impositions, qui ne reflètent ni la situation de leur patrimoine, ni leur état d’endettement. Par ailleurs, les défendeurs omettent de faire état des fiches de renseignement patrimoniales qu’ils ont remplies à la date de souscription des engagements litigieux.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, au visa des articles « L.341-4 du code de la consommation (devenu articles L.332-1 et L334-4 du code de la consommation) », Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] sollicitent de voir :
— débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
« – déclarer inopposables à la SA LYONNAISE DE BANQUE les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [J] [T] en date des 23 avril 2015, 09 décembre 2015 et 05 juillet 2017 ;
— déclarer inopposables à la SA LYONNAISE DE BANQUE les actes de cautionnement souscrits par Madame [X] [T] en date des 22 avril 2015, 09 décembre 2015, 05 juillet 2017 et 02 novembre 2017 ; »
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer, à Madame [X] [T] et Monsieur [J] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] font valoir que les actes de cautionnement litigieux leur sont inopposables, en ce qu’ils n’étaient pas proportionnés à leurs ressources et charges à la date de leur souscription et qu’ils ne le sont pas non plus à la date du présent appel en paiement.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Par message envoyé au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 janvier 2025 intitulé « je me désintéresse de l’affaire », l’avocat de Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] a indiqué n’être plus le conseil de Madame [X] [Y] épouse [T].
Après clôture de l’instruction ordonnée le 6 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025.
A l’audience, seul le conseil de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a comparu. Aucun conseil n’a comparu pour représenter Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T], ni pour déposer au Tribunal leur dossier de plaidoirie. Il a été pris acte de cette absence de comparution du conseil en défense à la note d’audience, qui fait foi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions des défendeurs :
Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T], qui avaient pourtant conclu au cours de la mise en état, n’ont pas comparu à l’audience du 3 juillet 2025. Il semble résulter des messages envoyés au R.P.V.A. que le conseil des défendeurs s’est désintéressé de l’affaire pour le compte des deux défendeurs, même si le corps du message du 17 janvier 2025 n’évoque que Madame [X] [Y] épouse [T]. Du moins, l’avocat des défendeurs n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le Tribunal constate qu’il n’a représenté ni Monsieur [J] [T], ni Madame [X] [Y] épouse [T] lors des débats.
S’agissant d’une procédure écrite, le Tribunal retiendra qu’il est malgré tout saisi par les conclusions de Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] telles que rappelées à l’exposé du litige, quoi qu’elles n’aient pas été soutenues à l’audience, puisqu’elles avaient été communiquées contradictoirement avant l’ordonnance de clôture via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, et que le Tribunal peut les consulter via le logiciel WINCI.
En revanche, de facto, en l’absence de comparution et de dépôt de dossier, le Tribunal n’est pas en possession des éléments de preuve que Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] visent dans le bordereau de pièces annexé à leurs conclusions. Le Tribunal ne statuera donc, en pratique, que sur la base des éléments de preuve produits par la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE.
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution :
Puisque les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience, leur avocat ne s’étant pas présenté, le Tribunal n’est pas en possession des pièces justificatives qu’ils prétendaient verser aux débats. Aussi, les moyens qu’ils invoquent au soutien de l’inopposabilité de leurs engagements de cautions, moyens qui reposent sur la démonstration prétendue du caractère disproportionné des engagements à la date de leur souscription, ne sont appuyés par aucune preuve communiquée au Tribunal.
Par suite, il convient de débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions tendant à l’inopposabilité des engagements de caution signés.
Sur les sommes dues :
La société anonyme LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les justificatifs des sommes réclamées : les crédits souscrits par les sociétés [T] et MAEVA, les engagements de cautionnement, les jugements de placement en liquidation judiciaire de ces deux sociétés, les décomptes de créance.
Dans leurs conclusions, les défendeurs ne critiquent pas le décompte des sommes réclamées, ni leur exigibilité au titre des engagements de caution signés : ils se bornent à soutenir que ces engagements leurs seraient inopposables. Or, les défendeurs ont été déboutés ci-dessus de leurs prétentions tendant à l’inopposabilité.
Aussi, il convient de condamner les défendeurs à régler l’ensemble des sommes sollicitées au principal par la demanderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T], qui succombent aux demandes de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] à verser chacun à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] de leur prétention tendant à voir déclarer inopposables à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [J] [T] en date des 23 avril 2015, 09 décembre 2015 et 05 juillet 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] de leur prétention tendant à voir déclarer inopposables à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE les actes de cautionnement souscrits par Madame [X] [T] en date des 22 avril 2015, 09 décembre 2015, 05 juillet 2017 et 02 novembre 2017 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y] épouse [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de onze mille cinq cent seize euros et dix centimes (11 516,10 €) montant du solde débiteur du compte courant du contrat de prêt acquisition fonds de commerce ;
DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux conventionnel de 2,10 % depuis le 19 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y] épouse [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de deux mille huit cent dix-sept euros et dix-neuf centimes (2 817,19 €) montant du solde débiteur du compte courant du contrat de prêt de 15 000 € ;
DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux conventionnel de 1,80 % depuis le 8 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, chacun, la sommes de trente mille trois cent vingt-six euros et quatre-vingt centimes (30 326,80 €) ;
DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux conventionnel de 1.80 % depuis le 15 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] et Madame [X] [Y] épouse [T] à verser chacun à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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