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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 26 MARS 2025
_______________________
JUGEMENT
_______________________
ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) REPRESENTEE PAR MONSIEUR [Z] [D] ADMINISTRATEUR
C/
S.A.S. AUTO EXPO (SIREN 352 803 654)
_______________________
N° du dossier :
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIGF
Grosse le : 26.03.25
à : Me Chartrelle
à : Me Leclercq
Expédition le :
à :
à :
Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
__________________________________________________________
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________________________________________________
Nous, Dominique DE SURIREY, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
Vu le jugement rendu le 08 janvier 2025 dans le litige opposant l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) Représentée par Monsieur [Z] [D] Administrateur, l’Association BRETAGNE VIVANTE Représentée par Madame [J] [R] Présidente, l’Association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE Représentée par Monsieur [C] [G] Président à la S.A.S. AUTO EXPO (SIREN 352 803 654), la S.A.S. FCA FRANCE (SIREN 305 493 173), la S.A.R.L. GCF (SIREN 324 320 969), la S.A.S. SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST (SGAO) SIREN 495 780 355, la S.A.S.U. VENETE AUTOMOBILES (SIREN 423 042 464), la S.A.S CAP-SUD AUTOMOBILES (SIREN 509 597 910), la S.A.S. GARAGE AUTO DE L’OUEST (SIREN 331 631 119) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les demandeurs représentés par Me Anne-Sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN AVOCATS ;
Attendu que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
Rectifiant le jugement précité,
DIT que le chapeau dudit jugement sera rectifié comme suit :
“ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS “ ;
au lieu de :
“ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS “ ;
ORDONNE qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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