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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 21/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 12 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
S.A. [12]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00495 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2RH
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [12]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia [N]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume VERDIER de la SCPA TNDA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 octobre 2021
Plaidoirie : 4 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] a été employée par la SA [12] en qualité de responsable d’agence bancaire à partir du 3 septembre 2001.
Le 30 octobre 2020, la salariée a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [6]. Le certificat médical initial a été établi le jour même par le Docteur [D] et objective une dépression liée aux conditions de travail.
Après enquête, s’agissant d’une maladie hors tableau, la [11] a saisi le [9] afin que celui-ci donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [W] et son travail habituel.
Le 26 mai 2021, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l’activité professionnelle de la victime.
Le 2 juin 2021, la [11] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En l’absence de réponse à sa contestation, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 11 octobre 2021, la société [12] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la requérante développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Infirmer la décision prise le 2 juin 2021 par la [11],
— Infirmer la décision de rejet tacite rendue par la commission de recours amiable,
— Juger qu’il n’existe pas de lien entre la dépression invoquée par Madame [W] et son travail en son sein,
— Lui juger inopposable la décision prise le 2 juin 2021 par la [11],
— Juger que l’avis du [13] du 26 mai 2021 rendu dans le cas de Madame [W] n’est nullement motivé et a été rendu par une composition irrégulière,
— Juger en conséquence de plus fort inopposable à son égard la décision prise le 2 juin 2021 par la [11].
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir dans un premier temps que les conditions relatives au taux d’incapacité n’étaient pas réunies. Il explique que l’évaluation de l’incapacité relève de la [11] sur avis de son médecin-conseil, que ce dernier doit attendre que l’état du salarié soit stabilisé pour évaluer ce taux et ajoute que Madame [W] s’est finalement vu reconnaître un taux d’incapacité de 15 %. Dans un second temps, l’employeur explique qu’il n’existe pas de lien entre la pathologie invoquée par Madame [W] et son travail habituel. Il critique les conditions dans lesquelles le comité régional de reconnaissance a rendu son avis et la motivation de l’avis qu’il juge insuffisante.
La [11] demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [12] et de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie de l’assurée et son travail habituel.
Au soutien de ces demandes, la [11] explique que le taux d’incapacité prévisible doit être évalué au jour de l’examen de l’assuré par le médecin-conseil et qu’il importe peu que ce taux soit finalement fixé en dessous du seuil de 25 %. Elle ajoute que les irrégularités invoquées par l’employeur ne sont pas avérées et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas de nature à justifier une inopposabilité. Elle explique qu’en raison de la contestation de l’employeur du caractère professionnel de la maladie, la désignation d’un second comité s’impose à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation de la condition relative au taux d’incapacité permanente :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale énonce que la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Il est constant pour l’application de ces dispositions, que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, il résulte de la fiche de colloque médico administratif établie par le médecin-conseil de la caisse le 9 février 2021 que l’incapacité permanente partielle peut être estimée à un taux supérieur à 25 % et que ce taux justifie la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il importe dans ces conditions peu que le taux d’incapacité ait été finalement fixé à 15 % et c’est à juste titre qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la caisse.
La société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la contestation de la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Aucun texte ne prescrit à la caisse à peine d’inopposabilité de la décision à l’employeur de notifier à ce dernier l’avis du comité régional de reconnaissances maladies professionnelles. La société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
L’avis du [9] produit par la [11] expose la situation de la salariée, précise les éléments consultés et les personnes entendues par le comité et mentionne les considérations retenues pour caractériser l’origine professionnelle de la maladie. Il apparaît ainsi motivé et la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative au syndrome anxio-dépressif de Madame [W] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, il y a lieu avant dire droit de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [12] recevable,
DEBOUTE la SA [12] de sa demande d’inopposabilité pour défaut de la condition relative au taux d’incapacité permanente et à raison de l’irrégularité affectant l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DESIGNE avant dire droit pour le surplus le [Adresse 10] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif) de Madame [G] [W], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [6] devra transmettre au [13] désigné le dossier de Madame [G] [W] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 7],
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [G] [W] dans l’attente de l’avis du [8],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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