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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPN
JUGEMENT
Minute : 26/114
Du : 19 Février 2026
S.A.R.L. [1] (494494-CREDIT [2] DE FRANCE [Numéro identifiant 1])
Représentant : Maître Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Madame [Q] [S] épouse [B]
Monsieur [D] [B]
S.A.R.L. [3] (immeuble 9497)
[4] (88989298269001)
[5] (00829/62144480 X000115867, 00829/62144383 X000115677)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1] (494494-CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE [Numéro identifiant 1]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Hicham ROCHDI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [S] épouse [B],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [3] (immeuble 9497),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4] (88989298269001),
domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[5] (00829/62144480 X000115867, 00829/62144383 X000115677),
domiciliée : chez [Adresse 8] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, Mme [Q] [B] née [S] et M. [D] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [Q] [B] née [S] et M. [D] [B] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 10 janvier 2025. Dans son courrier de contestation, la société [1] rappelle que le rétablissement personnel est une mesure exceptionnelle qui ne doit être prononcée que lorsqu’aucune des mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation n’est susceptible d’être mise en place. Elle observe que si Mme [B] est au chômage, elle est âgée de 43 ans et a auparavant travaillé et que M. [B], âgé de 40 ans est ouvrier en BTP salarié en contrat à durée indéterminée, qu’ils sont loin de l’âge légal de la retraite et sont susceptibles pour Mme [B] de retravailler et pour M. [B] de bénéficier d’un changement de poste ou d’une augmentation, que leur situation pourrait donc évoluer favorablement pendant la durée d’un plan ou d’un moratoire. La société [1] ajoute que les charges des débiteurs sont relativement élevées et peuvent témoigner de leur mauvaise foi puisque sur les 5 dettes déclarées, 3 d’entre elles sont des dettes de crédit à la consommation démontrant leur volonté d’avoir un train de vie bien supérieurs à leurs moyens.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [Q] [S] [E] a comparu en personne mais la société [1] n’a pas comparu.
Par jugement du 16 mai 2025 le recours formé par la société [1] a été déclaré caduc.
Par requête arrivée au greffe le 19 mai 2025, le conseil de la société [1] a fait valoir qu’en raison d’une difficulté technique, il n’avait pas eu connaissance de la convocation à l’audience et a demandé le report de la caducité.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la caducité a été rapportée et l’examen de l’affaire renvoyé à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation.
M. [D] [X] n’a pas comparu. Mme [Q] [B] née [S] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle était séparée de M. [D] [A] depuis un an et ignorait où il vivait mais qu’ils n’étaient pas divorcés et a ajouté qu’elle vivait seule avec ses trois enfants.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025 pour justification par Mme [X] de sa situation et de sa séparation avec M. [B].
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [1] qui s’est fait représenter, a maintenu les termes de son courrier de contestation.
Sur sa créance, elle a expliqué que M. et Mme [B] avaient souscrit un prêt immobilier auprès du [6] qui lui avait cédé sa créance, par acte sous seing privé du 1er décembre 2020.
Elle a demandé le rejet de la décision de la commission de surendettement pour défaut de respect du principe de la subsidiarité et la transmission du dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’un échéancier. Elle a observé que la situation de Mme [B] avait évolué puisqu’elle percevait désormais un salaire ainsi que 400 euros de prestations sociales, que son compte courant avait un solde positif et elle a rappelé que M. [E] avait une situation professionnelle stable même si ses revenus étaient inconnus. Elle a soutenu qu’en conséquence la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise.
Mme [Q] [B] née [S] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle était séparée de son mari mais qu’ils étaient encore mariés et avait déclaré cette situation à la caisse de sécurité sociale, ses enfants lui étant désormais rattachés et à la caisse d’allocations familiales, qu’elle avait également dépose une main courante pour le signaler. Elle a indiqué qu’elle percevait un salaire de 1515 euros et 400 euros de prestations sociales et qu’elle avait ses trois enfants, âgés de 12,14 et 16 ans à sa seule charge. Elle a précisé que le bien immobilier avait été vendu.
Elle s’est engagée à transmettre en cours de délibéré l’attestation de versement de la caisse d’allocations familiales et demandé l’effacement de ses dettes.
M. [D] [B] quoique régulièrement convoqué à l’adresse fournie à la commission de surendettement, n’a pas comparu.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
En cours de délibéré, Mme [Q] [B] née [S] a transmis une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1], le 10 décembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 janvier 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La seule souscription de trois crédits à la consommation par les débiteurs en 2014 et 2021 est insuffisante à démontrer que les débiteurs les ont souscrits en ayant la volonté d’aggraver leur situation sachant qu’ils ne pourraient pas y faire face.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi des débiteurs.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. et Mme [B] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [1]
Il résulte des pièces fournies par la société [1] et non contestées par Mme [B] que sa créance est de 31 802,79 euros
2) La créance de la société [7]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 janvier 2025 qu’à cette date, les débiteurs étaient redevables d’une somme de 7000 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
3) Les créances de la société [5]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 janvier 2025 qu’à cette date, les débiteurs étaient redevables d’une somme de 73 598,25 euros au titre d’une créance référencée 00829/62144383/X000115677 et d’une somme de 492,77 euros au titre d’une créance référencée 008229/62144480/X000115867. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
4) La créance de ka société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 janvier 2025 qu’à cette date, les débiteurs étaient redevables d’une somme de 1 810,60 euros au titre d’une créance référencée 88989298269001. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. et Mme [B]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
Sur la situation de M. [B] et ses conséquences
M. [D] [B] n’a pas comparu, or il résulte des pièces produites par Mme [Q] [B] née [S] que le couple est séparé et qu’il ne participe plus aux charges du ménage et des enfants. M. [D] [B] n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 13 janvier 2025 ont nécessairement évolué. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, il convient de disjoindre le dossier de M. [D] [B] de celui de Mme [Q] [B] née [S] et de renvoyer le dossier de M. [D] [B], en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, à la commission de surendettement.
Sur la situation de Mme [Q] [B] née [S]
— Sur la situation personnelle de Mme [Q] [B] née [S]
Mme [Q] [B] née [S] est âgé de 44 ans. Elle est séparée mais non divorcée Elle a trois enfants à charge, âgés de 12, 14 et 16 ans.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [Q] [B] née [S]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
— Les ressources de Mme [Q] [B] née [S]
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment ses trois derniers bulletins de salaire, se ses trois derniers relevés de compte et de l’attestation de la caisse d’allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [Q] [B] née [S] sont constituées de :
Salaire : 1 500 euros,
Aide personnalisée au logement : 401,10 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 495,61 euros,
Complément familial : 294,91 euros,
Total : 2 691,62 euros.
— Les charges de Mme [Q] [B] née [S]
Mme [Q] [B] née [S] a 3 enfants à charge, âgés de 12, 14 et 16 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1 282 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 243 euros,
Charges de chauffage : 250 euros,
Loyers et charges : 532 euros,
Soit un total de 2037 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
Mme [Q] [B] née [S] a donc une capacité de remboursement au sens de l’article L731-1 du code de la consommation laquelle doit être fixée par référence à la quotité saisissable de son salaire. Il convient en conséquence de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 143 euros. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] au profit de M. [D] [B] et Mme [Q] [B] née [S],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi des débiteurs,
Ordonne la disjonction de la procédure visant M. [D] [B] et de la procédure visant Mme [Q] [B] née [S],
Constate qu’il n’est pas démontré que M. [D] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [D] [B],
Constate que la situation de Mme [Q] [B] née [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
Indique que Mme [Q] [B] née [S] au jour de l’audience dispose d’une capacité de remboursement de 143 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Q] [B] née [S],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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