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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZNJ
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 4] HABITAT
C/
[L] [E]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
EPIC – PAS DE [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [Z] [O], munie d’un pouvoir
ET :
Mme [L] [E],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11/05/2016, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat a donné à bail à Madame [L] [E] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 249,56 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03/05/2024.
Il a ensuite fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] par un acte d’huissier du 11/10/2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat – valablement représenté – demande de constater, à défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [E], d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 3462,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 11/10/2024 à étude, Madame [L] [E] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] par la voie électronique le 11/10/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 06/05/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 11/05/2016 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03/05/2024, pour la somme en principal de 3294.25 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 04/07/2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat produit un décompte démontrant que Madame [L] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3462,10 € à la date du 12/06/2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3462,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
Il apparaît sur les décomptes fournis par l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat que Madame [L] [E] avait repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant l’audience.
A l’audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Lors de la rédaction du Diagnostic Social et Financier, Madame [L] [E] avait indiqué vouloir conserver le logement et proposait de s’acquitter d’un montant mensuel de 50 € en règlement de l’arriéré locatif. Ses ressources étaient évaluées à 1 257 €, composées d’un salaire de 941 € et d’une prime d’activité de 284 €.
Cependant, au vu de ses revenus, de son reste à vivre et de son taux d’effort, il semble plus adapté pour Madame [L] [E] de répartir l’intégralité de la dette sur le maximum légal de 36 mois, afin d’éviter de devoir verser une somme importante lors de la dernière mensualité.
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette par des versements de 96,17 € mensuels et selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [L] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat, Madame [L] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11/05/2016 entre l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat et Madame [L] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 04/07/2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat la somme de 3462,10 € (décompte arrêté au 12/06/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [L] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 96,17 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [L] [E] soit condamnée à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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