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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05687 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHPJ
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Donia DHIB – 82
Me Jean-David MARION – 0189
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 1er août 2023 à la requête de Monsieur [P] [R] contre Monsieur [K] [S] sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1128 et suivants et 1240 du Code civil, l’annulation de l’acte de cession de 51% des parts du navire STEFY, signé le 14 janvier 2016 et enregistré le 12 septembre 2019 et des actes subséquents ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi du fait de l’escroquerie, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025 par Monsieur [K] [S] sollicitant du tribunal de:
— Déclarer l’action de Monsieur [P] [R] irrecevable car prescrite;
— Confirmer la validité de l’acte de vente du 14 janvier 2016 ;
— Débouter Monsieur [P] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [P] [R] à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 fixant la clôture au 11 août 2025 ;
Vu les débats clos le 11 septembre 2025, la mise en délibéré de la décision au 20 novembre 2025;
SUR QUOI:
1/ Sur la prescription soulevée:
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ainsi, la demande de Monsieur [K] [S] tendant à voir déclarée irrecevables les demandes de Monsieur [P] [R] pour cause de prescription n’a pas fait l’objet d’une demande d’incident portée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
En conséquence la demande tendant à voir l’action prescrite soulevée devant le seul juge du fond sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la demande principale en annulation:
L’article 1 128 du Code Civil dispose que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le requérant allègue notamment de l’absence de consentement à la cession des parts du navire, de l’existence d’un acte frauduleux visant à lui imposer une copropriété non désirée et d’une escroquerie ayant permis à Monsieur [S] de conserver son amarrage au port d'[Localité 5].
En réponse, Monsieur [K] [S] indique que l’acte du 14 janvier 2016 a été signé en parfaite connaissance de cause et officiellement enregistré. Par ailleurs, aucune des pièces adverses ne démontre son intention frauduleuse. Enfin, il indique qu’aucun dol n’est démontré.
En l’espèce, il convient de relever que le requérant agit sur le fondement de l’article 1128 du code civil, texte à portée générale faisant mention des éléments nécessaires à la validité d’un contrat. S’agissant du consentement qui ferait défaut, Monsieur [R] n’indique pas quel vice du consentement devrait entraîner la nullité de l’acte passé le 14 janvier 2016 au sujet duquel il ne conteste pas la présence de sa signature, ce dernier n’ayant pas choisi la voie procédurale de la dénégation de signature.
Il ne résulte pas davantage des pièces produites la preuve de l’absence de consentement, dont la charge incombe au demandeur ni celle d’une escroquerie dont il serait la victime, ses seules affirmations ou allégations n’étant pas suffisantes. Ainsi, l’avis de recouvrement ne démontre pas l’existence d’une fraude, pas plus que la fiche de matricule qui corrobore la détention par Monsieur [R] de 75,5% des parts du navire, correspondant aux deux actes de vente signés les 12 et 14 janvier 2016 pour respectivement 24,5% et 51% des parts du navire STEFY de la part de Messieurs [F] [E] et [K] [S]. Les courriels produits ne justifient en rien de l’existence d’une escroquerie mais ne constituent qu’une demande de renseignements auprès des douanes. Enfin, seul est produit le mémoire de la commune d'[Localité 5] et non l’issue de la procédure administrative. A cet égard, il importe d’indiquer que s’agissant de la propriété du navire, la commune affirme que la copropriété du bateau ne peut valablement être contestée en faisant référence à l’acte de vente du 14 janvier 2016, à la fiche matricule qui confirme les informations détenues. Par ailleurs, il est fait mention d’un règlement de redevances de stationnement par Monsieur [R] en 2015 et 2016, alors même que ce dernier se prétend étranger audit bateau, de la vérification par le service des [Localité 8] de l’identité du ou des propriétaires en se référant :
— aux mentions figurant à l’acte de vente désignant Monsieur [R] comme acquéreur à 51%;
— à la corrélation entre ces éléments et l’identité de la personne ayant procédé aux derniers règlements de redevances dues pour le stationnement et la manutention du bateau;
— à l’identification du propriétaire majoritaire figurant au document officiel d’immatriculation du bateau établi par les services de l’Etat, en l’espèce Monsieur [R].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [R] sera débouté de toutes ses demandes en application de l’article 9 du code de procédure civile.
3/ Sur les mesures de fin de jugement:
Monsieur [P] [R], succombant, sera tenu aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [K] [S];
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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