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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02257 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMZW
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Me Ingrid BOILEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Madame [S] [R]
Monsieur [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [R]
et Monsieur [O] [P]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2022, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [S] [R], un prêt personnel d’un montant de 3 000 € remboursable en 36 mensualités au taux de 2,08 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 janvier 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2023, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [S] [R] et M. [O] [P], un prêt personnel d’un montant de 5 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 4,51 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2025, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Mme [S] [R] et M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— Mme [S] [R] seule, à payer la somme de 2 440,12 € au 23/01/24 avec intérêts au taux de 2,08 %,
— Mme [S] [R] et M. [O] [P] solidairement, au paiement des sommes suivantes :
— 5526,59 € au 23/01/24 avec intérêts au taux de 4,51 % sur le principal de 5 168,75€ et au taux légal pour le surplus à compter du 23/01/24,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire des contrats.
Elle faisait valoir que Mme [S] [R] et M. [O] [P] n’ont pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a maintenu ses demandes.
Mme [S] [R] et M. [O] [P] régulièrement cités à l’étude n’ont pas comparu.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE communique un récapitulatif de la somme totale versée par Mme [S] [R] et M. [O] [P]. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [S] [R] et M. [O] [P] et les règlements effectués par ces derniers.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à hauteur des sommes de :
2 209,08 € pour le prêt du 21 juillet 2022 ainsi calculée :- capital : 3 000 €
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 2 avril 2023) : – 790,92 €
4 975,39 € pour le prêt du 29 avril 2023 ainsi calculée :- capital : 5 000 €
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 2 avril 2023) : – 24,61 €
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit du 29 avril 2023 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,51 %. Le dernier taux légal est supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux forfaitaire de 2 % sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [R] et M. [O] [P], parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE,
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la somme arrêtée au 31 janvier 2025 de 2 209,08 € au titre du contrat de prêt du 21 juillet 2022, avec intérêts au taux forfaitaire de 2 % l’an sans majoration, à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [R] et M. [O] [P] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la somme arrêtée au 31 janvier 2025 de 4 975,39 € au titre du contrat de prêt du 29 avril 2023, avec intérêts au taux forfaitaire de 2 % l’an sans majoration, à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [R] et M. [O] [P] à payer à SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [R] et M. [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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