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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB26-W-B7I-IE45
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
[16]
C/
[I] [H], Société [17], Société [20],[11], Société [13], [21] [Localité 9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
[16]
[Adresse 2]
représenté par Madame [D] [V]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] à l’égard de :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 5], Présent
Créanciers :
Société [17]
Chez [19], [Adresse 4], Absente
Société [20]
Chez [18], [Adresse 8], Absente
ASSU 2000
[Adresse 6], Absente
Société [13]
[Adresse 15], Absente
SIP [Localité 9]
[Adresse 3], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [I] [H] a saisi le 15 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 juillet suivant.
Dans sa séance du 29 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 novembre 2024, l’AMSOM a élevé une contestation contre cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de Monsieur [I] [H] qui n’a pas repris le paiement de son loyer courant depuis la décision de recevabilité.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 7 janvier 2024, l’AMSOM maintient les termes de son recours en précisant que Monsieur [I] [H] n’a procédé à aucun versement au titre de son loyer depuis le mois de novembre 2023 et qu’il n’a fait aucun effort de règlement, même partiel, depuis la décision de recevabilité.
Monsieur [I] [H] comparaît en personne, il sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en contestant être de mauvaise foi. Il précise que ses difficultés sont liées à une séparation qu’il a mal vécu, le plongeant dans une dépression et dans l’alcool. Il explique avoir été suivi par le passé par le mail et envisager de reprendre un suivi.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l'[10] a exercé son recours le 21 novembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 4 novembre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [I] [H] s’élève à non plus 10.364,29 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 12.678,59 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [I] [H] ont été appréciées à la somme de 1.055 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [I] [H] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
L'[10] n’est pas démenti lorsqu’il affirme que le loyer n’est pas réglé depuis le mois de novembre 2023 et ce y compris après la recevabilité de la demande de traitement de surendettement le 30 juillet 2024, alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d’interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Monsieur [I] [H] confirme la non reprise du paiement des loyers en expliquant ne percevoir que le chômage et être en dépression.
Monsieur [I] [H], qui explique souffir depuis plusieurs mois de dépression associée à un alcoolisme n’a mis en oeuvre à ce stade aucun suivi afin de le conduire vers la guérison.
Il est constant que les ressources de Monsieur [I] [H] ne permettent pas de régler ses charges, y compris l’intégralité de son loyer. Cependant, la lecture des relevés bancaires postérieurs à la décision de recevabilité met en évidence une absence de priorisation de l’utilisation de ses revenus par des dépenses en supermarché et des retraits d’espèces pour des montants incompatibles avec la situation de surendettement:
— 710 euros retirés en décembre 2024 et 580 euros d’achats en surpermarché,
— 400 euros retirés en novembre 2024 et 740 euros d’achats en supermarché,
— 230 euros rétirés en octobre 2024 et 573,92 euros d’achats en supermarché en octobre 2024
Ces sommes, parfois bien supérieures aux revenus perçus par Monsieur [I] [H] auraient pu être utilement exposées pour le règlement de ses charges courantes et au moins partiel de son loyer courant, permettant ainsi non de diminuer mais de réduire l’augmentation de l’endettement du débiteur.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [I] [H] au sens du surendettement étant caractérisée, il sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'[10] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Monsieur [I] [H] est débiteur de mauvaise foi ;
Déchoit Monsieur [I] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffier Le juge
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