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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PSP 92, S.A.S. SEAS-PSP VENANT AUX DROITS, S.A.S., SYNDICAT, S.A.R.L. SERC, S.A. ABEILLE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, S.A.S. BTP CONSULTANTS, AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE GENERALE D' ENDUITS PARISIENS ( SOGEP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] VERSAILLES
ORDONNANCE [F] RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZO2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROYAL GREEN [Adresse 16] ET [Adresse 28] C/ S.C.C.V. [Localité 48] E8, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE VENANT AUX DROITS [F] AVIVA, S.A.R.L. ARCHI DS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. CODIBAT DEVELOPPEMENT, EUROMAF, S.A.R.L. SCR CONSTRUCTION, S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA [F] SEGUROS, S.A.S.U. BOC, SMABTP, S.A.S. BTP CONSULTANTS, EUROMAF, S.A.S. DOITRAND, L’AUXILIAIRE, S.A.S. ISOL 2000, L’AUXILIAIRE, S.A.S. SEAS-PSP VENANT AUX DROITS [F] LA S.A.S. PSP 92, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SERC, S.A. ALLIANZ, S.A.S. SOCIETE GENERALE D’ENDUITS PARISIENS (SOGEP), AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SQF, S.A. ALLIANZ, SMABTP, S.A. MMA IARD
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROYAL GREEN [Adresse 17] [Adresse 28], pris en la personne de son représentant légal en exercice et actuellement la société ASL GESTION, en qualité de syndic, demeurant [Adresse 7])
représenté par Me Edith Cogny, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 17
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Localité 48] E8, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 892 019 886, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pauline Chaput, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P304, Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, au capital de 317 752 761,16 €, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 8], et pour signification au [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Aviva en qualité d’assureur CNR de la société ACCUEIL IMMOBILIER sous le numéro de police n°78557688
représentée par Me Alberta Smail, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0290, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
S.A.R.L. ARCHI DS, au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 507 776 110, dont le siège social est [Adresse 19], assigné en qualité d’architecte de maître d’oeuvre conjoint de l’opération
représentée par Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ARCHI DS notamment sous le numéro de police n°147782/B
défaillante
S.A.S. CODIBAT DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 692 049 208, dont le siège social est [Adresse 24], assignée en qualité d’architecte de maître d’oeuvre conjoint de l’opération
représentée par Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
Compagnie d’assurance EUROMAF, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société CODIBAT DEVELOPPEMENT notamment sous le numéro de police n°7008372/S et en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS notamment sous le numéro de police n°7382691/P/110
défaillante
S.A.R.L. SCR CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 499 082 766, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en qualité de titulaire des lots n°02.1 et n°02.2
représentée par Me Mathilde Baudin, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 351, Me Suna Cinko-Sakalli, avocat au barreau d’Essonne
FIDELIDADE – COMPANHIA [F] SEGUROS S.A., immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 35], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SCR CONSTRUCTON notamment sous contrat CRCD01 016651
représentée par Me Laure Godiveau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 464
S.A.S.U. BOC, au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 751 838 038, dont le siège social est [Adresse 20]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en qualité d’entreprise titulaire du lot n°02B couverture
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 775 684 765, dont le siège social est [Adresse 30], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assignée en qualité d’assureur de la société BOC notamment sous le numéro de police n°1244000/001 528486/22, en sa qualité d’assureur RC de la société SCR CONSTRUCTION au titre de sa police d’assurance n°J39128F1244000/001630699/1 et d’assureur RD de la société SCR CONSTRUCTION au titre de sa police d’assurance n°J39128F1244000/001630699/1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, au capital de 112 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en qualité de contrôleur technique
représentée par Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
ETABLISSEMENTS DOITRAND, au capital de 3 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le numéro 406 580 332, dont le siège social est [Adresse 22]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en qualité d’entreprise titulaire du lot n°12 porte de garage
défaillante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société DOITRAND notamment sous le numéro de police n°017-031732 et en qualité d’assureur de la société ISOL 2000 notamment sous le numéro de police n°020-140309
défaillante
S.A.S. ISOL 2000, au capital de 400 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 337 516 413, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en qualité d’entreprise titulaire du lot n°6 étanchéité
défaillante
S.A.S. SEAS-PSP, venant aux droits de la S.A.S. PSP 92, au capital social de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 709 807 259, dont le siège social est [Adresse 32], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey Allain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 344, Me Sylvie Verniole-Davet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L309
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société PSP 92 notamment sous le numéro de police n°146881078
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2254
SOCIETE D’EXPLOITATION REALISATION [F] CHAUFFAGE, au capital de 50 820,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 441 430 501, dont le siège social est [Adresse 31] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en sa qualité de titulaire des lots n°14, 15 et 16 plomberie, chauffage et ventilation
défaillante
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SERC notamment sous le numéro de police n°48507100 et en qualité d’assureur de la société SQF notamment sous le numéro de police n°61493277
représentée par Me Sylvie Rodas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R126, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
S.A.S. SOCIETE GENERALE D’ENDUITS PARISIENS (SOGEP), au capital de 110 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 838 572 428, dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 45], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en qualité d’entreprise titulaire du lot n°7 revêtements de façades
représentée par Me Typhanie Bourdot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 644
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SOGEP notamment sous le numéro de police n°00000010202020004
défaillante
SERRURERIE QUINCAILLERIE FERMETURE, société au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 404 240 871, dont le siège social est [Adresse 25] à [Adresse 36] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée en sa qualité de titulaire des lots n°11 serrurerie
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2254
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 15] [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines), soumis au régime de la copropriété, a pour syndic la société ASL Gestion.
Cet immeuble a été vendu en état de futur achèvement par la société SCCV [Localité 48] E8, qui avait confié la maîtrise d’œuvre conjointe à la société Archi DS, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, et à la société Codibat, assurée par la société Euromaf.
La société SCR Construction, assurée par la société Fidelidade – Companhia [F] seguros S.A, s’était vue confier les lots « travaux préparatoires » et « gros œuvre ».
La société SASU BOC, assurée par la société SMABTP, était titulaire du lot « couverture ».
La société BTP Consultants, assurée par la société Euromaf, était intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Etablissements Doitrand et la société Isol 2000, assurées par la société l’Auxiliaire, s’étaient vues confier respectivement le lot « portes de garage » et le lot « étanchéité ».
La société P S P 92, aux droits de laquelle vient la société Seas-PSP à la suite d’une fusion, assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, était titulaire du lot « menuiseries extérieures alu ».
La société Société d’exploitation réalisation [F] chauffage, assurée auprès de la société Allianz IARD, était titulaire des lots plomberie, chaufferie et ventilation.
La société Société générale d’enduits parisiens, titulaire du lot « revêtements de façades », est assurée par la société AXA France IARD.
La société Serrurerie Quincaillerie Fermeture, ayant pour assureur la société Allianz IARD, était chargée du lot « serrurerie ».
La société Abeille IARD & santé est l’assureur de la société Accueil Immobilier, promoteur.
Invoquant des réserves non levées et des désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines), représenté par son syndic, la société ASL Gestion, a fait dresser par commissaire de justice des constats des désordres, malfaçons et non façons.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à Guyancourt (Yvelines), représenté par son syndic, la société ASL Gestion, a fait assigner la société SCCV Villaroy E8 en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 8, 9, 10, 11 et 16 avril 2025, la société SCCV [Adresse 47] E8 a fait assigner en intervention forcée la société Abeille IARD & santé, la société Archi DS, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Codibat, la société Euromaf, la société SCR Construction, la société Fidelidade – Companhia [F] seguros S.A, la société SASU BOC, la société SMABTP, la société BTP Consultants, la société Etablissements Doitrand, la société L’Auxiliaire, la société Isol 2000, la société Seas-PSP, venant aux droits de la société P S P 92, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’exploitation réalisation [F] chauffage, la société Allianz IARD, la société Société générale d’enduits parisiens, la société Axa France IARD et la société Serrurerie Quincaillerie Fermeture.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la société SCR Construction a fait assigner en intervention forcée la société Fidelidade – Companhia [F] seguros S.A et la société SMABTP.
Après jonctions, la cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines), représenté par son syndic, la société ASL Gestion, demande à la juridiction des référés de :
— débouter la société SCCV [Localité 48] E8 de ses demandes visant à circonscrire la mission expertale aux seules parties communes et à la mise à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires des frais d’expertise ;
— désigner un expert avec pour mission notamment de se rendre sur place, vérifier l’existence des désordres listés et allégués dans l’assignation, ou les rapports d’inspection, notes techniques, procès-verbaux de commissaire de justice, expressément visés aux termes de ceux-ci, les décrire en précisant pour chacun, s’ils constituent des vices de construction et/ou défauts de conformité apparents ou, s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou s’ils l’affectent dans un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, ou encore s’ils affectent les éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, et s’ils compromettent leur solidité, et, enfin, s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement, rechercher les causes des désordres et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, recueillir les devis des travaux susceptibles de remédier à ces désordres, donner son avis que le coût poste par poste avant de donner une évaluation définitive, préciser la durée des travaux à effectuer, fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis, donner au tribunal les éléments pouvant lui permettre de faire le compte entre les parties ;
— en tout état de cause, à titre principal, juger que les frais de cette expertise devront être avancés et pris en charge exclusivement par la société SCCV [Localité 48] E8 et l’y condamner en tant que de besoin; juger qu’en cas de carence de la société SCCV [Localité 48] E8 à honorer ponctuellement les frais d’expertise, le syndicat des copropriétaires pourra y palier dans un nouveau délai de même durée ; sur justification du règlement de l’avance qu’aura fait le syndicat des copropriétaires aux lieu et place de la société SCCV [Localité 48] E8, relativement aux frais d’expertise, juger que le syndicat des copropriétaires pourra recouvrer les sommes ainsi exposées contre la société SCCV [Localité 48] E8, et par tout moyen d’exécution forcée ;
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ne devait pas condamner la société SCCV Villaroy E8 à prendre en charge intégralement les frais et dépens relatifs aux opérations d’expertise, condamner la société SCCV Villaroy E8 à faire l’avance des frais d’expertise à hauteur du nombre de parties qu’elle met en cause soit 24/26ème; seuls 2/26ème devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires ; en cas de carence de la société SCCV [Localité 48] E8 à honorer ponctuellement les frais d’expertise qui pourront être ainsi et proportionnellement mis à sa charge, juger que le syndicat des copropriétaires pourra y palier dans un nouveau délai de même durée et pourra recouvrer contre la société SCCV [Localité 48] E8 les sommes ainsi avancées en ses lieu et place et par tout moyen d’exécution forcée ;
— juger que, dans l’hypothèse où les investigations devaient être rendues nécessaires dans le cadre des opérations d’expertise ou si l’expert devait s’adjoindre un ou des sapiteurs, la prise en charge des frais et débours corrélatifs devra s’effectuer soit à la charge exclusive de la société SCCV [Localité 48] E8 soit sur la base de la répartition suivante : 24/26èmes pour la société SCCV [Localité 48] E8 et 2/26èmes pour le syndicat des copropriétaires, sous réserve d’autres mises en cause ultérieures qui modifieraient cette répartition ; juger qu’en cas de carence de la société SCCV [Localité 48] E8 à exposer pareille dépense au titre d’investigations et d’adjonction de sapiteur de la part de l’expert, le syndicat des copropriétaires pourra palier à sa carence en ses lieu et place en avançant les sommes et, sur justification de leur paiement, recouvrer contre la société SCCV [Localité 48] E8 par tout moyen d’exécution forcée ;
— rappeler qu’il s’agit de faire l’avance des dépens d’expertise, pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve soit d’un accord des parties ou d’un jugement au fond en ouverture de rapport qui statuera sur les dépens tant de référé, d’expertise, qu’au fond ;
— condamner la société SCCV [Localité 48] E8 aux dépens de l’instance qui comprendront les frais des constats exposés par le syndicat des copropriétaires auprès du commissaire de justice et ayant abouti aux procès-verbaux des 9 et 15 avril 2024, 16 et 28 janvier 2025 et 3 février 2025 ;
— condamner la société SCCV [Localité 48] E8 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 792,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCCV [Localité 48] E8 demande à la juridiction des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert ;
— juger que seules les parties communes devront faire l’objet d’un examen et d’un constat de la part de l’expert judiciaire qui sera désigné, à l’exclusion des parties privatives dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ;
— juger que tous les frais d’expertise relatifs à cette mesure d’expertise seront mis à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions autres que la mesure d’expertise, y compris ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
— réserver les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Abeille IARD & santé ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formé des protestations et réserves par écrit, la société Archi DS, la société Codibat et la société BTP Consultants ne sont pas représentées à l’audience.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Seas-PSP, venant aux droits de la société P S P 92, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, forment des protestations et réserves par écrit et ne sont pas représentées à l’audience.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Allianz IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société SCR Construction ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Société générale d’enduits parisiens ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à l’étude, la société Fidelidade – Companhia [F] seguros S.A et la société Isol 2000 n’ont pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société SMABTP, la société Euromaf, la société SASU BOC, la société Etablissements Doitrand, la société L’Auxiliaire, la société Société d’exploitation réalisation [F] chauffage, la société Axa France IARD, la société Serrurerie Quincaillerie Fermeture et la société Mutuelle des Architectes Français n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par note adressée en cours de délibéré à la demande du président, le conseil de la société Seas-PSP a produit un extrait kbis pour attester qu’elle vient aux droits de la société P S P 92 à la suite d’une fusion.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines), représenté par son syndic, la société ASL Gestion, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation ou dans les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice.
Par ailleurs, dès lors qu’en application de l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, sans qu’il soit nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (3ème Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.464), il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert aux parties communes, des désordres affectant les parties privatives pouvant trouver leur origine dans les parties communes ou des désordres affectant les parties communes pouvant n’être décelables ou visibles que depuis des parties privatives.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines), représenté par son syndic, la société ASL Gestion, dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines), représenté par son syndic, la société ASL Gestion, le paiement de la provision initiale, afin de ne pas retarder les opérations d’expertise par un manque de diligence du vendeur.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens de chacune des instances jointes doivent demeurer à la charge de la partie qui les a introduites, la présente décision mettant fin à ces instances.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, en l’absence de décision judiciaire préalable, il convient de rejeter la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens, le coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice.
Enfin, l’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les éventuelles responsabilités des parties défenderesses ou intervenantes n’étant pas établies à ce stade avec l’évidence requise en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société SCCV [Adresse 47] E8, la société Abeille IARD & santé, la société Archi DS, la société Codibat, la société BTP Consultants, la société Seas-PSP, venant aux droits de la société P S P 92, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société Allianz IARD, la société SCR Construction et la société Société générale d’enduits parisiens de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 29]
E-mail : [Courriel 34]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 46], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ou expressément relevés dans les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice en date des 16 et 28 janvier 2025 et 3 février 2025 ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
10° indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s4ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 14] et [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à Guyancourt (Yvelines), représenté par son syndic, la société ASL Gestion, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 42]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], sis [Adresse 14] et [Adresse 27], à [Localité 37] (Yvelines) les dépens de l’instance qu’il a introduite à l’égard de la société SCCV [Adresse 47] E8, à la charge de la société SCCV [Localité 48] E8 les dépens de l’instance qu’elle a introduite à l’égard de la société Abeille IARD & santé, la société Archi DS, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Codibat, la société Euromaf, la société SCR Construction, la société Fidelidade – Companhia [F] seguros S.A, la société SASU BOC, la société SMABTP, la société BTP Consultants, la société Etablissements Doitrand, la société L’Auxiliaire, la société Isol 2000, la société Seas-PSP, venant aux droits de la société P S P 92, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’exploitation réalisation [F] chauffage, la société Allianz IARD, la société Société générale d’enduits parisiens, la société Axa France IARD et la société Serrurerie Quincaillerie Fermeture, et à la charge de la société SCR Construction les dépens de l’instance qu’elle a introduite à l’égard de la société Fidelidade – Companhia [F] seguros S.A et la société SMABTP ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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