Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 11 décembre 2025, n° 25/01733
TJ Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la communication de pièces

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime pour ordonner la communication de pièces, car le demandeur a des doutes fondés sur le montant de sa dette et la CIPAV n'a pas répondu à ses demandes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de mettre à la charge de la CIPAV les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la CIPAV aux dépens conformément aux dispositions applicables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01733
Numéro(s) : 25/01733
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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