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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAF3
MINUTE N° : 250
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [A], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
Madame, [S], [D] épouse, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [T], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2019, Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] ont donné à bail à Madame, [T], [H] un appartement situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 675,00 euros, et 75 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] ont fait signifier à Madame, [T], [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 26039,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Madame, [T], [H] a quitté les lieux le 4 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] ont fait assigner Madame, [T], [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
condamner Madame, [T], [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 29773,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z], représentés, maintiennent leurs demandes.
Madame, [T], [H], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [T], [H], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 janvier 2019, du commandement de payer délivré le 15 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025, que Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [T], [H] à payer à Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] la somme de 29773,42 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2025, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2025 sur la somme de 26039,41 euros, et de l’assignation du 24 novembre 2025 sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [T], [H] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame, [T], [H] à payer à Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame, [T], [H] à payer à Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] la somme de 29773,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 (dépôt de garantie déduit), avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 26039,41 euros, et de l’assignation du 24 novembre 2025 sur le surplus,
CONDAMNE Madame, [T], [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame, [T], [H] à payer à Monsieur, [A], [Z] et Madame, [S], [D] épouse, [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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