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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
HEXACTE
Sous Prefecture d'[Localité 2]
Aux parties
Grosse à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
—
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTD
AFFAIRE : [G] / [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [V] [G]
né le 27 Octobre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
comparant
DEFENDEUR
M. [F] [N]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, le demandeur et le conseil du défendeur ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux termes d’une ordonnance réputée contradictoire rendue le 07 juillet 2025 a notamment :
déclaré recevable la demande de M. [F] [N],constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 septembre 2024 conclu entre M. [F] [N] et M. [V] [G] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] sont réunies au 6 février 2025 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ;condamné M. [V] [G] à payer à M. [F] [N] la somme de 2 002, 40 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 12 juin 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condmané M. [V] [G] à payer à M. [F] [N] à compter du 13 juin 2025 une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 722, 40 euros se substituant aux loyers et charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux :rappelé que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…)ordonné à M. [V] [G] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et LA12-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;dit que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Mme M. [V] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;condamné M. [V] [G] à verser à M. [F] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné M. [V] [G] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
L’ordonnance a été signifié à Monsieur [G] par acte d’huissier déposé en l’étude le 18 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 18 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 07 août 2025, Monsieur [M] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer Monsieur [N] et de se voir accorder un délai de huit mois pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [G], comparant en personne, sollicite un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il explique connaître des difficultés de paiement ainsi que des problèmes de santé, mais vouloir s’acquitter de sa dette locative.
En réplique, Monsieur [F] [N], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions :
recevoir Monsieur [F] [N] en la totalité de ses demandes, juger que Monsieur [V] [G] ne justifie pas de conditions de relogement anormales, juger l’absence totale de diligences de Monsieur [V] [G] pour se reloger,En conséquence,
juger que Monsieur [V] [G] est un débiteur de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations de locataire, débouter Monsieur [V] [G] de toutes ses demandes, Dans tous les cas,
condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des présentes conclusions.
En tout premier lieu, il relève que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement, alors même qu’il avait connaissance de la nécessité de se reloger depuis le mois de novembre 2024.
En second lieu, Monsieur [N] entend préciser que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, de sorte qu’il a dû saisir le juge des contentieux et de la protection aux fins de résiliation du bail et expulsion. A cet égard, il précise que le juge des contentieux et de la protection a rendu une ordonnance ayant ordonné l’expulsion du locataire, lequel se maintien toujours dans les lieux.
En outre, il assure que rien ne permet d’affirmer que le relogement du locataire ne puisse s’effectuer dans des conditions normales. Au-delà, il entend préciser que Monsieur [G] est de mauvaise foi expliquant qu’il n’a jamais exécuté diligemment son obligation principale de payer les loyers.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [G] n’apporte aucun justificatif tant sur sa situation financière que sur les démarches de relogement qu’il dit avoir effectuées.
Il doit être observé que Monsieur [G] bénéficiera, de fait, de la trêve hivernale, d’un délai pour organiser son relogement.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 2].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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