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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01723 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ55
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
[O] [Z]
C /
Société BPCE IARD
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreaude [Localité 15]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : [O] [Z]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société BPCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
non comparant non représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête datée du 19 février 2024, reçue au greffe le 21 février 2024, une personne dénommée [O] [Z] a sollicité la convocation devant le tribunal de céans de :
— la Compagnie d’assurance BPCE IARD, domiciliée à [Localité 18],
— la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, domiciliée à [Localité 13],
qu’elle nomme, dans le corps de sa requête, défendeurs 1 et 2.
Cette personne demande au tribunal de condamner les défendeurs à remplacer les vitres et au paiement d’une somme de 2.000,00 € pour les dommages causés à sa propriété ainsi qu’une somme de 300,00 € par jour pour «l’incapacité de l’entreprise à fonctionner normalement, avec une date de calcul commençant le 19 février 2024».
Elle indique que le 18 août 2022, la demanderesse et la défenderesse on signé un contrat d’assurance pour un montant de 100,00 € mensuel. En avril 2023, des fenêtres semblent avoir été brisées.
Suite à la réception de ce courrier et devant les difficultés à comprendre ce qui était sollicité, il a été demandé à cette personne de remplir un imprimé CERFA et de le compléter de manière à comprendre sa demande. Malgré cela, le même document a été adressé une nouvelle fois au greffe qui n’a eu d’autre choix que d’enrôler cette demande.
Le greffe a enregistré l’affaire le 8 avril 2024 sous le numéro RG 24/01723 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Lors de cette audience, le conseil de la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 où elle a été retenue pour être plaidée.
Madame [O] [Z] a maintenu ses demandes initiales. Pour de plus amples détails sur celles-ci, il convient de se reporter à sa requête et à ses écritures dénommées «Index du livret» ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
La Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES indique que la requête déposée au tribunal, a visiblement été rédigée à l’aide d’un outil de traduction en ligne, et est incompréhensible. Elle précise que les propos sont incohérents et les demandes confuses.
Elle indique que dans sa requête Monsieur [Z] ne définit pas avec précision les parties à l’encontre desquelles il souhaite mener son action et sur quels fondements juridiques il entend fonder ses demandes. Les prétentions ne sont pas déterminés et ce, en contradiction avec les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile. Elle indique également que la requête ne respecte pas les prescriptions des article 6 à 8 du même code.
Elle estime également que Monsieur [Z] n’a pas qualité à agir puisque la victime des dégradations semble être la société Q8A. Elle précise qu’il est difficile de déterminer qui est réellement le demandeur, Monsieur [Z] ne s’est pas présenté à l’audience et Madame [Z] ne justifie d’aucun pouvoir. D’autre part, il s’agit d’un litige assurantiel concernant l’indemnisation de dégâts subis, or, elle n’est pas assureur. Elle indique dans ses conclusions qu’il convient de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater le caractère irrecevable et en tout cas mal fondé des demandes formées par Monsieur [Z],
— condamner Monsieur [Z] à lui payer 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société BPCE IARD, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La Société BPCE IARD ayant signé l’avis de réception du courrier recommandé de convocation, le jugement sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, précité.
Sur l’identité du demandeur et sa qualité à agir :
La requête déposée au tribunal indique : «Le présent avis est émis par (le demandeur) [Z] [O] à l’adresse suivante : [Adresse 3].» sans que l’on sache si [Z] [O] est un homme ou une femme.
Le greffe a enrôlé l’affaire comme si [O] [Z] était un homme et a adressé les courriers à Monsieur [O] [Z] mais une personne de sexe féminin s’est présentée aux audiences des 4 juillet et 12 septembre 2024 et a indiqué être [O] [Z].
Il ressort d’un procès-verbal n° 2023/006437 dressé le 3 avril 2023 par le Commissariat de Police de [Localité 15] que c’est une personne dénommée Madame [O] [Z], née le 17 décembre 1998 à [Localité 15], de nationalité chinoise, qui s’est présentée pour déposer plainte pour la dégradation de la vitrine d’un magasin situé [Adresse 19] à [Localité 15].
Si l’on examine le procès-verbal n°00763/2024/0113162 du 9 juillet 2024, c’est toujours Madame [O] [Z], née le 17 décembre 1998, mais cette fois-ci à [Localité 17], en CHINE qui se présente pour déposer plainte pour un vol en réunion.
Madame [O] [Z] produit également un document en date du 28 avril 2019 pour attester de son identité.
Madame [O] [Z] n’agit donc pas pour le compte d’un Monsieur [Z] mais pour elle-même et n’a donc pas à justifier d’un pouvoir de représentation.
Madame [O] [Z] produit également un extrait KBIS de la SARL Q8A en date du mai 2024. On peut voir qu’elle apparaît comme gérante de ladite société.
Cette société exploite un commerce de vente de produits de détails situé [Adresse 8]. On peut voir sur les photographies versées aux débats par Madame [Z], que ce commerce fait l’angle avec la [Adresse 20], adresse que cette dernière donne au tribunal, alors que sur certains documents produits, elle se domicilie [Adresse 9].
Madame [Z] semble, même si sa requête est très peu compréhensible, solliciter des sommes pour des dégradations faite sur la vitrine du commerce situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Adresse 16]. Il semble que ce commerce soit exploité par la SARL Q8A, personne morale, et non par Madame [Z], personne physique, de sorte, que même si elle a les pouvoirs pour agir pour le compte de cette société en tant que gérante, l’action aurait dû être intentée par la Société et pour son compte et non par elle-même et pour son compte personnel.
D’autre part, Madame [Z] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle poursuit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ainsi que la BPCE IARD. Elle ne verse aux débats aucun contrat d’assurance la liant à ces deux sociétés alors que la BANQUE POPULAIRE indique qu’elle n’est pas assureur et alors qu’elle parle d’un contrat signé le 18 août 2022, qui n’est pas produit.
Conformément aux dispositions de l’article 8 du Code de Procédure Civile, il a été demandé à Madame [Z], lors de l’audience, de fournir de plus amples explications sur les motifs de sa demande, ce qu’elle n’a pas fait alors que selon l’article 9 du même code,il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [O] [Z] qui ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [Z] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sollicite une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [O] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉBOUTE Madame [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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