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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Compagnie d'assurance [ 9 ], Société [ 11 ] ( [ 21 ] ) c/ Société, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILYP
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n°
Société [15]
C/
[J] [F] [R], [9], Société [11] ([21]), Société [13], Société [20],[29] [Localité 24] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Société [15]
[Adresse 19]
[Localité 7], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] à l’égard de :
Madame [J] [F] [R]
[Adresse 4], Présente
Créanciers :
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 27], Absente
Société [11] ([21])
[Adresse 6]
Absente
Société [13]
Chez [28], [Adresse 17]
Absente
Société [20]
Chez [25], [Adresse 3]
[Localité 5], Absente
TRESORERIE [Localité 24] ET AMENDES
[Adresse 2]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [J] [F] [R] a saisi le 5 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 octobre suivant.
Dans sa séance du 29 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de désendettement de 300 mois, incluant le financement d’un bien immobilier indivis, au taux de 0%.
Le 5 mai 2025, la [12] a formé une contestation contre cette décision en faisant valoir que le réaménagement de sa créance, au taux de 0% n’est pas justifié alors que les conditions initiales de ce prêt sont respectées et que le co-emprunteur n’est pas déposant.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Madame [J] [F] [R], qui n’a pas retiré le pli recommandé contenant sa convocation et n’a pas comparu.
La [12] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours en demandant de maintenir les conditions contractuelles de sa créance et de la traiter hors plan.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
S’interrogeant sur la situation de surendettement de la débitrice en l’absence d’élément sur la situation financière de son compagnon qui partage la charge du crédit immobilier qui n’est pas en défaut de paiement, le juge a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [J] [F] [R] a comparu en personne. Elle explique ne pas avoir pu comparaître à la précédente audience car la convocation a été envoyée alors qu’elle venait d’accoucher de son second enfant. Elle donne des précisions sur les ressources de son compagnon et accepte que le crédit immobilier fasse l’objet d’un traitement à part, correspondant à sa démarche initiale auprès de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les mesures imposées :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
2
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Pour caractériser la situation de surendettement de Madame [J] [F] [R], la commission de surendettement a retenu des ressources évaluées à 1.935,51 euros composées du salaire de la débitrice, d’une pension alimentaire de 80 euros et d’une contribution aux charges du non-déposant de 232,51 euros.
Ces éléments semblent toutefois contredits par les éléments du dossier. La contribution aux charges du concubin de Madame [J] [F] [R] ne peut raisonnablement s’élever à la somme de 232,51 euros alors qu’il perçoit des revenus d’au moins 2.700 euros (salaire brut déclaré de 3.000 euros et revenus nets déclarés d’une activité d’auto-entrepreneur de 300 euros minimum).
Madame [J] [F] [B] déclare une rémunération de 1.694 euros et la perception d’une pension alimentaire pour son premier enfant de 91 euros.
Elle perçoit des prestations familiales pour 443,74 euros, ayant désormais la charge de deux enfants.
La contribution aux charges du non-déposant sera retenue pour 1.123,54 euros.
Les charges sont composées de divers forfaits pour trois personnes (le non-déposant n’étant pas pris en compte à ce stade) :
1.074 euros au titre du barème de base205 euros au titre du barème habitation 211 euros au titre du forfait chauffageLa taxe foncière s’élève à 69 euros mensuels et des frais de crèche peuvent être évalués à 100 euros par mois au regard des précisions de la débitrice sur le coût horaire de cet accueil.
Il est constant qu’en dehors du crédit immobilier pris en charge par Madame [J] [F] [R] et son compagnon, sans aucune difficulté de règlement, l’endettement de la débitrice ne s’élève finalement qu’à la somme de 13.133,04 euros ne justifiant pas un plan sur 300 mois imposant au prêteur de voir les conditions du prêt modifiées.
Madame [J] [F] [R] a exprimé son accord pour la poursuite du règlement du prêt selon les modalités contractuelles avec son compagnon.
La capacité de remboursement initiale de 264 euros n’a pas été contestée par les autres créanciers et un plan de désendettement, excluant le crédit immobilier sera élaboré, Madame [J] [F] [R] devant continuer à régler ce dernier avec Monsieur [O] selon les modalités contractuelles.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ecarte le crédit immobilier de la présente procédure conformément à l’accord des parties et dit que le règlement de ce dernier se poursuivra selon les modalités contractuelles ;
Dit que Madame [J] [F] [R] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du janvier 2026 ;
Dit que Madame [J] [F] [R] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;. mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [J] [F] [R] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de leurs dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;Rappelle que la présente décision sera communiquée au [22] ([23]) géré par la [10] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
4
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
5
6
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITRICE: Madame [J] [F] [R]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 25 novembre 2025
RG n° 11 25-77
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2026 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026 au 01/04/2027
Mensualité du 01/05/2027 au 01/02/2030
Mensualité du 01/03/2030 au 01/03/2030
Restant dû fin
R1
[9] / CTX 20105756 / contrat 168352108
924,76 €
0,00%
84,07 €
0,00 €
R1
ENGIE / 521965768|V025551640
409,40 €
0,00%
37,22 €
0,00 €
R1
TRESORERIE [Localité 24] ET AMENDES / SDT 1131 / 003.00 / CL + RS
1 466,18 €
0,00%
133,29 €
0,00 €
R2
[11] (ex [26]) / 14603708
172,27 €
0,00%
34,45 €
0,00 €
R2
[15] / 97515502126
231,21 €
0,00%
46,24 €
0,00 €
R2
[15] / 97553722946
900,00 €
0,00%
180,00 €
0,00 €
R3
[11] (ex [26]) / 14523556
5 623,48 €
0,00%
165,40 €
0,00 €
R3
[13] / 28945001400543
3 285,76 €
0,00%
96,64 €
0,00 €
R4
[11] (ex [26]) / 14534814
15,66 €
0,00%
15,66 €
0,00 €
R4
[11] (ex NEMO) / 5280059
104,32 €
0,00%
104,32 €
0,00 €
Total des mensualités
254,58 €
260,69 €
262,04 €
119,98 €
Rappel: le règlement du [16] est dissocier du plan pour poursuivre son exécution selon les modalités contractuelles.
La Greffière La Juge
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