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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 24/07488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
Le 02/09/2025
EXPEDITION :
Le 02/09/2025
au défendeur
N° RG 24/07488 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YO7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signé électroniquement le 21 juillet 2022, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [N] un crédit renouvelable n°28906001422191 pour la somme de 3.000 euros au taux débiteur de 19,30%.
A la suite d’incidents de paiement, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2023, mis en demeure Monsieur [G] [N] de lui payer la somme de 941,83 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Elle lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [G] [N] à payer la somme de 3.529,46 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,41%,Condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [G] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [G] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 6 décembre 2022, de sorte que la SA COFIDIS est recevable en son action engagée le 22 novembre 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Résiliation à l’initiative du prêteur », stipulant que : « Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse, fausse déclaration affectant une information substantielle sur l’identité, les revenus et les charges ayant conduit COFIDIS à accorder le crédit. La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral. »
Il en résulte qu’aucun délai de préavis n’est prévue par le contrat en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA COFIDIS ait adressé à Monsieur [G] [N], le 3 juin 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 941,83 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 19 juin 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Résiliation à l’initiative du prêteur » du contrat de crédit n°28906001422191 signé électroniquement le 21 juillet 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA COFIDIS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la SA COFIDIS
Il résulte de ce qui précède que le contrat de crédit litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la SA COFIDIS sera fixée à la somme de 902,42 euros, correspondant aux échéances échues impayées au 8 février 2024 et il convient de condamner Monsieur [G] [N] à payer cette somme à la SA COFIDIS.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [N], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [G] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [G] [N] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Résiliation par le prêteur » du contrat de crédit n°28906001422191 signé électroniquement le 21 juillet 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de neuf cent deux euros et quarante-deux centimes (902,42 euros) au titre des échéances impayées au 8 février 2024 du contrat de crédit n° 28906001422191 signé électroniquement le 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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