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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00048
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKBK
65A
c par le RPVA
le
à
Me Elodie KONG,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elodie KONG,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
E.A.R.L. DES ROSIERS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES substitué par Me MORIN, avocat au barreau de Rennes, substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES substitué par Me MORIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [B] [H] demeurant [Adresse 3]
es qualité de responsable civile de Monsieur [E] [T] , son fils né le [Date naissance 4] 2002,
non comparante, ni représentée,
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et CLAIRE LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025prorogé au 7 juillet 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 04 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal pour enfants de Rennes en date du 07 décembre 2021, M. [E] [T] a été reconnu coupable d’avoir provoqué un incendie volontaire ayant endommagé la nurserie d’un élevage porcin et le hangar de fourrage situé aux lieu-dit [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 8] (35), appartenant à Monsieur [J] [R] et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), le 24 février 2020, alors qu’il était mineur (pièce n°16 demandeurs).
Suivant quittances en date du 07 octobre 2020 la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA) a versé une indemnité de 129 521 € à Monsieur [J][R] et une indemnité de 123 734 € à l’EARL Des Rosiers en indemnisation du coût de reconstruction et de remplacement des biens endommagés par l’incendie (pièces n°2 et 3 demandeurs).
Suivant quittance en date du 18 octobre 2020 la CRAMA a versé une indemnité de 108 890 € à l’EARL Des Rosiers en indemnisation de sa perte de marge brute résultant du sinistre précité (pièces n°2, 3 et 4 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 décembre 2024, la CRAMA, Monsieur [R] et l’EARL Des Rosiers ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les parents de M. [E] [T], Mme [B] [H] et M. [L] [T], ainsi que l’assureur de ce dernier, la société anonyme (SA) Pacifica, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 04 juin 2025, la CRAMA, Monsieur [R] et l’EARL Des Rosiers, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter la société Pacifica et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Pacifica et Monsieur [E] [T], pareillement représentés, ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [R], l’EARL Des Rosiers et la CRAMA sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter M. [R], l’EARL Des Rosiers et la CRAMA de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— recevoir l’intervention volontaire de Pacifica en qualité d’assureur de Madame [B] [H] ;
— en tout état de cause, mettre hors de cause Madame [B] [H] et Pacifica en sa qualité d’assureur de Madame [B] [H] ;
— condamner in solidum M. [R], l’EARL Des Rosiers et la CRAMA à payer à M. [T] et Pacifica une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Armor avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [B] [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de la société Pacifica en tant qu’assureur de Madame [H]
Par conclusions, la société Pacifica a demandé au juge des référés de constater son intervention volontaire en tant qu’assureur de Madame [H].
La circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il en résulte que la société Pacifica n’a pas d’intérêt à solliciter que soit constatée son intervention volontaire en tant qu’assureur de Madame [H], puisqu’ayant déjà été assignée par les demandeurs. Elle est dès lors irrecevable en sa demande.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
La CRAMA, Monsieur [R] et l’EARL Des Rosiers, sollicitent une mesure d’expertise sur pièces dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre de M. [T], Mme [H] et de leur assureur la société Pacifica, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
La société Pacifica et M. [T] soutiennent que cette demande est irrecevable du fait de l’existence d’une instance au fond et produisent le jugement du tribunal pour enfant du 07 décembre 2021 et le jugement sur intérêts civils en date du 20 mars 2024 (leurs pièces n°1 à 3). En réponse, les demandeurs, au visa de l’article 5-1 du code de procédure pénale, allèguent de l’indifférence d’une procédure pendante devant la chambre spéciale des mineurs statuant sur intérêts civils.
La société Pacifica et M. [T] répliquent que cet article se réfère à la possibilité de saisir le juge de mesures provisoires sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et non de l’article 145 du même code.
Il est constant que « l’application de l’article 5-1 du Code de procédure pénale n’est pas soumise à d’autres conditions que celles fixées par ce texte, lequel n’exclut la compétence de la juridiction civile saisie en référé à aucun stade de la procédure devant la juridiction répressive » (Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 88-18.025.).
Dès lors, les demandeurs sont recevables à solliciter une mesure d’expertise in futurum devant le juge des référés, alors même qu’une procédure est pendante, ou terminée devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils. Le moyen n’est donc pas recevable.
La société Pacifica et M. [T] s’opposent en outre à la demande de mesure d’expertise qu’ils disent inutile et non pertinente au regard des éléments en possession des demandeurs. Ils allèguent que les chiffrages ont déjà été arrêtés par une expertise amiable contradictoire (pièce n°1 demandeurs) et que seul le bien fondé et la prise en charge sont à discuter, ce qui relève du juge du fond.
La CRAMA, Monsieur [R] et l’EARL Des Rosiers ont répliqué qu’une expertise amiable n’empêchait pas le prononcé d’une expertise judiciaire et ont soutenu que la société Pacifica n’est pas en accord avec le chiffrage présenté par l’expertise amiable. A cet effet, ils produisent les conclusions de cette dernière dans l’instance sur intérêt civils (sa pièce n°18). Ils soulignent enfin que le chiffrage réalisé par l’expert amiable est difficilement compréhensible.
Madame [B] [H] étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— le fils de M. [T] et de Mme [H], mineur au moment des faits, a été reconnu coupable d’avoir provoqué un incendie volontaire ayant endommagé la nurserie d’un élevage porcin et le hangar de fourrage situé aux lieu-dit [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 8] (35), appartenant à Monsieur [J] [R] et à l’EARL, le 24 février 2020 (pièce n°16 demandeurs) ;
— la CRAMA est assureur de Monsieur [R] et de l’EARL Des Rosiers et a été subrogé dans les droits de ses assurés suivant quittances des 07 et 18 octobre 2020 (pièces n°2 et 3 demandeurs) ;
— la société Pacifica ne conteste pas être l’assureur de M. [T], et allègue être celui de Mme [H],
— le fondement juridique de l’action en germe, à savoir, la responsabilité des père et mère posée par l’article 1242 alinéa 4 du code civil apparait, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis,
— aucun accord entre les parties sur le chiffrage des dommages n’a été démontré.
Il en résulte que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de M. [L] [T], Mme [B] [H] et de leur assureur, la société Pacifica.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la CRAMA, Monsieur [R] et l’EARL Des Rosiers conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons l’action directe de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire Bretagne dans les droits de L’EARL des Rosiers et de monsieur [J] [R],
Disons qu’elle est recevable et bien fondée;
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons, pour y procéder, M [Y] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilé [Adresse 6] à [Localité 13], tél. : [XXXXXXXX01], mob : [XXXXXXXX02]. courriel : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;- entendre les parties et tous sachants ;
— indiquer l’importance, la nature et chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état de la nurserie d’un élevage porcin et du hangar de fourrage aux lieu-dit [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 8] (35), incendié le 24 février 2020 ;
— chiffrer la perte de marge brute pour L’EARL des Rosiers,
— chiffrer notamment les conséquences fiscales et sociales de l’incendie et les vétustés non récupérables ou indemnisables, au préjudice de monsieur [J] [R] et de l’EARL des Rosiers,
— répondre à tous dires et questions des parties se rapport au litige,
— déposer un pré-rapport pour solliciter les observations des parties, avant de déposer son rapport définitif,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, Monsieur [R] et l’EARL Des Rosiers devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, Monsieur [R] et l’EARL Des Rosiers ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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