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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF BRETAGNE c/ Entreprise [ 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETHL
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Entreprise [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Philippe FORTABAT LABATUT du barreau de PARIS, absent et non substitué
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00541
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 septembre 2024, l’entreprise [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à « toutes les contraintes de l’URSSAF ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, l’URSSAF de BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait qu’aucune contrainte n’avait été émise à l’encontre de l’entreprise [4] et demandait au pôle social de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par l’entreprise [4],
— condamner l’entreprise [4] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’entreprise [4] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’entreprise [4] n’a pas fourni aux débats la ou les contraintes querellée(s).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, aucune contrainte n’a été signifiée à l’entreprise [4].
Son opposition à contrainte est dès lors irrecevable.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’entreprise [4] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par l’entreprise [4].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’entreprise [4] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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