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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUCY
Code NAC : 56F
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Association IMERIR – Institut Méditerranéen d’Etude et de Recherche en Informatique et Robotique association loi 1901, numéro SIREN 352474365, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Camille LIENARD-LEANDRI
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Corinna KERFANT
délivrée le
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] a été inscrit et a suivi une formation MANAGER SYSTEMES INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE dispensé par l’école Connectée au Futur de l’Industrie (CFI). L’apprentissage a eu lieu sur le campus CFI-Montigny[Localité 1] sur la période de septembre 2018 à octobre 2020.
Monsieur [R] n’a pas validé un des blocs intitulé « Formation managériale » en raison d’un score inférieur à 750 au TOEIC. Ainsi une attestation de réussite au diplôme lui a été délivrée par le Directeur d’IMERIR le 2 novembre 2020, sous réserve de l’obtention du TOIEC à 750.
Par exploit en date du 28 novembre 2023, Monsieur [R] a assigné l’association Institut méditerranéen d’étude et recherche en informatique et robotique (IMERIR) devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin voir annuler l’attestation de réussite en date du 2 novembre 2020 en tant qu’elle conditionne la validation du diplôme à l’obtention du TOEIC à 750 points, ordonner à IMERIR de lui délivrer son diplôme de fin d’études sans réserve sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire ordonner à IMERIR d’aménager l’épreuve de langue en réponse à son handicap en lui permettant de s’en voir dispensé ; en tout état de cause condamner IMERIR à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, l’association IMERIR sollicite du juge de la mise en état de :
*à titre principal :
— dire que l’affaire relève de la juridiction administrative
— se déclarer incompétent
— en tant que de besoin, rejeter les demandes formées contre IMERIR comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître
— renvoyer Monsieur [F] [R] à mieux de pourvoir devant le tribunal compétent, à savoir le tribunal administratif de Montpellier
*à titre subsidiaire :
— se déclarer incompétent territorialement
— renvoyer l’affaire devant le tribunal géographiquement compétent, à savoir le tribunal judiciaire de Perpignan
*dans tous les cas :
— condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] sollicite du tribunal de :
— déclarer l’ordre de juridiction judiciaire compétent
— déclarer territorialement le tribunal judiciaire de Versailles compétent
— rejeter les exceptions d’incompétence soulevée
— condamner l’institut méditerranéen d’étude et recherche en informatique et robotique à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui, pour respecter le principe du contradictoire, a décidé d’écarter des débats les conclusions communiquées le 25 septembre 2024 par la défenderesse pour ne retenir que ses écritures notifiées le 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l’ordre administratif
— L’association IMERIR indique tout d’abord qu’elle est l’organisme certificateur de l’obtention de ce diplôme.
Elle allègue que la juridiction compétente pour décider si ce diplôme devait être délivré est la juridiction administrative et non pas la juridiction judiciaire. Elle soutient que la délivrance d’attestation de réussite au diplôme se rattache à des missions de service public administratif et comporte l’exercice de prérogatives de puissance publique, qui par conséquent relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
— M. [R] conclut au rejet de l’exception au motif que l’association est privée et ne démontre nullement être un institut de formation reconnu par l'[5], qu’elle n’a donc aucune prérogative de puissance publique et n’est pas compétente pour délivrer un diplôme reconnu par l’État. De plus, c’est un contrat de droit privé qui les unit.
****
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’association Institut méditerranéen d’étude et recherche en informatique et robotique ne rapporte pas la preuve que la formation suivie par Monsieur [R] serait une formation reconnue par l’État. Au contraire, il ressort du Répertoire national des certifications professionnelles que la formation « Manager de systèmes informatique et robotique » est certifiée par l’IMERIR. De plus, l’attestation de réussite au diplôme sous réserve de l’obtention du TOEIC à 750 en date du 2 novembre 2020 a été délivrée par le Directeur d’IMERIR. Enfin, le règlement d’examen d’IMERIR relatif à la formation est établi par l’association et le jury de certification est majoritairement composé de membres de son personnel.
Dès lors, l’association IMERIR, institut privé, ne démontre pas être rattachée à une personne publique, ni exercer une mission de service public.
Par conséquent, la juridiction compétente n’est pas la juridiction administrative mais la juridiction judiciaire et l’exception ne peut prospérer.
Sur la compétence territoriale
— L’association IMERIR soutient que, si l’ordre de juridiction judiciaire est compétent, le dossier doit être envoyé au tribunal judiciaire de Perpignan.
En effet, elle répond que le lieu d’exécution contractuel n’a pas à être retenu.
Le centre de Montigny n’ayant pas été mis en cause, l’association est la seule personne défenderesse et comme son siège social à Perpignan, c’est ce tribunal judiciaire qui est compétent sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile. Elle précise que le courrier du 20 novembre 2020 attestant de la réussite au diplôme avec réserve a été rédigé à [Localité 8], de même que le certificat de réussite au diplôme.
— M. [R] fait application de l’article 46 du code de procédure civile lui donnant le choix de la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service en présence d’un lien contractuel avec le CFI et l’IMERIR par le biais d’un partenariat. Il réplique que le lieu d’exécution du contrat est [Localité 6] au CFI qui lui faisait suivre le cursus, passer les épreuves et gérer la partie administrative du diplôme, qu’il ne s’est jamais rendu à [Localité 8].
****
L’article 42 du code de procédure civile alinéa 1er dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »
L’article 46 du même code énonce que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service».
En l’espèce, d’une part, l’association IMERIR est l’organisme certificateur du diplôme « Manager de systèmes informatique et robotique » et a, en cette qualité de certificateur, délivré une attestation de réussite au diplôme à Monsieur [R] sous réserve de l’obtention du TOEIC à 750.
De plus, il ressort du courriel du Directeur d’IMERIR en date du 28 aout 2023 qu’il confirme l’inscription de Monsieur [R] à la formation et qu’il prévoit que la possibilité d’un aménagement pour l’anglais se fait par IMERIR.
Dès lors, on peut estimer qu’il existe un contrat entre IMERIR et Monsieur [R].
D’autre part, Monsieur [R] a procédé à son inscription à la formation dispensée à l’école CFI, l’école [4] de l’Industrie, Campus à [Localité 6], ce que confirme le Directeur d’IMERIR dans ce même courriel.
Dès lors, le lieu d’exécution de la prestation de service est [Localité 7], ce qui confère compétent à la juridiction de céans.
Par conséquent, l’exception d‘incompétence sera écartée.
Sur les autres prétentions
L’association défenderesse succombe en l’incident qu’elle a initié et en conservera les dépens ; sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à verser à son adversaire une indemnité de 1.000 euros pour les frais irrépétibles de l’incident. Elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin le dossier est renvoyé à l’audience virtuelle de mise en état du 16 janvier 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse, sur injonction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par l’association IMERIR,
Condamnons l’association IMERIR aux dépens de l’incident et à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetons sa demande,
Renvoyons le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 16 janvier 2025 et décernons à la défenderesse une injonction de conclure au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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