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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/00999 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNWA
N° Minute : 26/01016
AFFAIRE
[P] [K] épouse [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante et représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame Céline MARAIS, selon pouvoir général du 05 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] [K] épouse [G] a été embauchée en qualité de gestionnaire Carte BTP au sein de la société [1] – [2] à compter du 18 avril 2017, suivant contrat à durée déterminée qui s’est prolongé en un contrat à durée indéterminée.
Le 5 juillet 2019, Mme [K] épouse [G] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 27 août 2019. Du 2 mars 2020 au 17 décembre 2020, l’assurée a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour une affection longue durée.
Le 1er décembre 2020, la CPAM a informé Mme [K] épouse [G] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 18 décembre 2020, le médecin-conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 2 janvier 2021, Mme [K] épouse [G] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 mars 2021, la CPAM l’a informée de la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le 9 juin 2021, Mme [K] épouse [G] a adressé à la CPAM ainsi qu’à l’expert désigné l’ensemble des pièces médicales en sa possession dans le cadre de l’expertise.
Le 18 juin 2021, la CPAM a informé Mme [K] épouse [G] que les conclusions de l’expertise médicale du 1er juin 2021 confirmaient le refus initial relatif à l’absence de justification médicale de la prescription d’arrêt de travail.
Le 25 août 2021, Mme [K] épouse [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Dans son avis notifié le 21 mars 2022, la commission a décidé de rejeter la contestation de l’assurée, confirmant que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 décembre 2020.
Par requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme [K], épouse [G] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Le 1er décembre 2022, elle a été informée par la CPAM de l’indemnisation de son arrêt de travail depuis le 16 mars 2022.
Le 17 avril 2024, l’affaire a été réintroduite, après retrait du rôle du 8 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations
Aux termes de ses conclusions, Mme [P] [M] [K] épouse [G] demande au tribunal de :
à titre principal, annuler la décision implicite de rejet de la CRA, venant confirmer la décision de la CPAM de refuser l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [G], au motif erroné que son état de santé ne justifiait pas la poursuite d’un arrêt de travail ;en conséquence,
ordonner la reprise de l’indemnisation des arrêts de travail litigieux, avec toutes conséquences de droit ;à titre subsidiaire, ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer si, la période litigieuse correspondant à l’arrêt de l’indemnisation, les arrêts de travail de l’assurée étaient ou non médicalement justifiés ;en tout état de cause,
condamner la CPAM au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM aux entiers dépens.
En réplique la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] sollicite du tribunal de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la contestation de la décision de reprise d’une activité professionnelle et la demande d’expertise
Mme [K] épouse [G] fait valoir qu’elle s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 5 juillet 2019 en raison d’un état d’épuisement professionnel rendant impossible toute reprise de son poste. Elle précise qu’à la suite du contrôle médical, le projet de formation recommandée par une conseillère sociale de la CPAM dans le cadre du parcours de prévention de la désinsertion professionnelle (PDV) ne saurait signifier que son état de santé lui permettait une reprise de son poste de travail, ni même être en mesure de rechercher activement un nouvel emploi, de sorte que la décision de la CPAM, qui a estimé que les arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 18 décembre 2020, est injustifiée. Elle soutient que la décision prise par le médecin-conseil de la CPAM repose sur des appréciations subjectives, étrangères à toute évaluation médicale objective et sans lien avec son état de santé, puisque l’expert a statué, dans un contexte sanitaire, sans avoir toutes les pièces médicales la concernant (les pièces qu’elle a envoyées n’ayant pas été reçues par l’expert). Elle considère qu’elle a donc été mise à l’écart de la procédure d’expertise puisqu’aucun document médical ne lui a été sollicité par l’expert pour la CPAM, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses éléments médicaux. Elle se fonde sur le rapport du 19 septembre 2019 établi par le psychologue du travail, de la reconnaissance de l’ALD, de son courrier du 9 juin 2021 et les éléments médicaux de son médecin psychiatre.
En réplique, la CPAM soutient que l’assurée ne communique aucun élément médical évoquant son incapacité physique à prendre une activité professionnelle à compter du 18 décembre 2021. Elle précise que l’expert, le Docteur [C], qui a confirmé l’avis du médecin-conseil de la CPAM, a fait l’étude des diverses pièces médicales dans son rapport d’expertise, notamment l’argumentaire et les conclusions du médecin-conseil, l’avis du médecin traitant, de la lettre de contestation et des propres déclarations de l’intéressée. Elle indique que l’assurée n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait de remettre en cause les conclusions de l’expert, de sorte que la demande d’une nouvelle expertise doit être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
L’article R. 315-1-3 du même code dispose en son premier alinéa : " lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l’acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l’exécution de la prestation ".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation par le médecin conseil de la caisse de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’aptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Ce versement n’est pas davantage lié à la fixation d’une date de consolidation et ne tient donc pas compte d’une absence de stabilisation ou de l’existence d’éventuelles séquelles. À ce titre, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass, 2e civ, 30 juin 2011, n°09-17.082).
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [K] épouse [G] a été placée en arrêt de travail pour le motif suivant « retentissement psychique et difficultés d’ordre professionnel » jusqu’au 28 août 2019.
L’assurée a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 2 mars 2020 au 17 décembre 2020 au titre d’une affection de longue durée.
L’expert, le Docteur [C], désigné par la CPAM en vertu de l’article L 141-3 du code de la sécurité sociale, a établi son rapport d’expertise psychiatrique sur pièces le 1er juin 2021, aux fins de répondre aux questions suivantes : si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18/12/2020 et, dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise.
L’expert relève que " l’assurée en arrêt de travail depuis le 11/02/2020. Le 17/11/2020 lors de son examen le médecin-conseil estime que le repos n’est plus médicalement justifié à compter du 18/12/2020.
Dans son argumentaire, le médecin-conseil indique les doléances suivantes : sommeil variable, s’endort vers une heure, pas de réveil dans la nuit sauf si pleurs d’enfants. S’occupe des papiers administratifs, pas de trouble de la mémoire alléguée, journée type : se lève à 6h20, prépare les enfants les accompagne à la crèche et assistante maternelle, fait les courses, le ménage assume les rendez-vous médicaux des enfants va chercher ses enfants le soir, mari au domicile en télétravail.
Projet : a passé le test de validation du niveau d’études en octobre 2020 envie de rentrer dans une école de formation RH, ne souhaitant pas reprendre son ancien travail aucune démarche entreprise pour rompre le contrat.
A l’examen : visage souriant, propos fluents adaptés, pas de douleur morale affichée pas d’apragmatisme ni de troubles de la concentration.
Le médecin-conseil conclut : première dépression réactionnelle aux conditions de travail alléguées : franche amélioration de la thymie régression des stigmates de dépression actuelle, suivi par médecin généraliste une fois par mois pas de traitement antidépresseur.
Avis du médecin traitant (psychiatrie générale) : " … suivi depuis début 2020 avec tableau initial de type syndrome anxio-dépressif majeur … son état a connu une amélioration elle a pu accéder et obtenir un bilan de compétences exécuté très sérieusement… cela lui a permis de s’engager dans une formation qui lui tient à cœur. Selon l’intéressée c’est la récente décision du médecin-conseil qui est la cause d’une nouvelle aggravation de son état psychique (nécessité de recours à des psychotropes) cette jeune femme vive et active peut avoir des périodes d’abattement et nécessite la poursuite du soutient ".
Dans sa lettre de contestation en date du 02/01/2021 l’intéressée fait l’historique de ses difficultés, évoque sa formation, parle de traitement antidépresseur et anxiolytique … Aucune ordonnance ne figure au dossier médical communiqué par la sécurité sociale, pas d’indication sur la prise éventuelle de psychotropes, pas de notion d’hospitalisation en milieu psychiatrique. La fréquence des consultations en psychiatrie n’est pas précisée.
D’après les éléments du dossier médical l’intéressée présente un syndrome anxiodépressif qui d’après ses dires serait lié à des difficultés dans son milieu de travail. Aucune indication thérapeutique précise n’est indiquée.
Lors de son examen le médecin-conseil n’a pas constaté de trouble sévère sur le plan anxiodépressif.
Pas d’apragmatisme, pas de troubles de la concentration. Son psychiatre parle de " jeune femme vive et active… « . Au total, l’intéressée ne présente pas une inaptitude à toute activité professionnelle ».
Il conclut que « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18/12/2020 ».
Mme [K] épouse [G] conteste ces conclusions et produit notamment son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021 adressé tant à la CPAM qu’au Docteur [C] dans lequel elle a communiqué un certain nombre de pièces, à savoir notamment le courrier de son médecin psychiatre de décembre 2020 et un courrier du médecin du travail.
Elle justifie au travers d’un courrier électronique émanant du service clients [3] en ligne en date du 21 juin 2021 que son envoi recommandé destiné au Docteur [C] n’a pas pu être envoyé en raison d’un incident technique exceptionnel qui a touché le service de lettre recommandée en ligne. Elle démontre donc avoir adressé des pièces qui n’ont pas été reçues par l’expert.
Or, l’expert s’est prononcé notamment en relevant l’absence d’ordonnance et donc l’absence de traitement, contrairement à ce qu’affirme Mme [K] épouse [G].
Par ailleurs, le tribunal relève, d’une part, que le versement des indemnités journalières a repris le 16 mars 2022, sans que la caisse n’explique en quoi la situation médicale de Mme [K] épouse [G] a changé et, d’autre part, que son affection a justifié un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 11 janvier 2024 mentionnant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
En conséquence, le tribunal s’estime insuffisamment informé sur la situation de santé de la demanderesse au 18 décembre 2020. Il convient d’ordonner une expertise médicale contradictoire, dans les termes prévus au dispositif et qui permettra aux parties de transmettre l’ensemble des éléments médicaux utiles à une analyse complète de la situation.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder :
Le Docteur [H] [Z]
Psychiatre
CH [Etablissement 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Courriel 1],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [P] [M] [K] épouse [G] ;lire les dires et observations des parties ;dire si l’état de santé de celle-ci justifiait la fin du versement des indemnités journalières à la date du 17 décembre 2020 eu égard à son état de santé et le cas échéant préciser à quelle date Mme [P] [M] [K] épouse [G] était apte à la reprise d’un emploi quelconque ;faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à Mme [P] [M] [K] épouse [G] (ou au médecin désigné par elle) l’ensemble des éléments médicaux la concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également à Mme [P] [M] [K] épouse [G], (ou au médecin désigné par elle) d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] ([Courriel 2]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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