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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE BOUSSONAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUWA
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [T], [N] [I]
né le 15 Mars 1962 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
S.C.I. LE BOUSSONAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y], [T], [N] [I]
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [E] [H]
né le 26 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 30 septembre 2022, la SCI LE BOUISSONAS a donné à bail d’habitation à Monsieur [R] [H] un appartement situé [Adresse 5] , moyennant un loyer mensuel de 440,00 € plus 10,00 € de provision sur les charges récupérables.
En août 2024, le loyer n’était plus versé.
Le 7 février 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence, l’objet du litige étant des loyers impayés.
Le 8 février 2025, la SCI LE BOUISSONAS adressait par courrier simple un congé pour reprise.
Le 11 février 2025, la SCI LE BOUISSONAS déposait une requête demandant la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 1.780,00 € de loyers impayés. A cette requête était jointe un courrier dans lequel la SCI LE BOUISSONAS demandait que la résiliation du contrat soit « enregistrée » compte tenu des manquements de Monsieur [H] à ses obligations.
Cette affaire, après avoir été orientée par erreur à l’audience du 7 avril 2025 vers le Tribunal judiciaire statuant sur les petits litiges de moins de 5.000,00 €, a été renvoyée le 19 mai 2025 à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection, la SCI LE BOUISSONAS ayant reçu sur l’audience du 7 avril 2025 et par courrier l’injonction de faire citer son adversaire qui n’a pas été touché par la convocation adressé par le Greffe.
Par ailleurs, à l’audience du 19 mai 2025, le gérant de la SCI LE BOUISSONAS avait assuré le juge qu’il avait engagé la procédure de résiliation-expulsion à l’encontre de son locataire.
A l’audience du 28 mai 2025, la SCI LE BOUISSONAS est présente et s’en rapporte à sa requête et aux pièces qui y était jointes. Le magistrat enjoint à cette dernière de produire dans le cours de son délibéré les pièces justificatives relatives à ses statuts et à sa qualité de propriétaire du bien donné à bail.
Monsieur [H] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Le 20 juin 2025, la SCI a adressé ses statuts, ainsi que son titre de propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la recevabilité de l’action de la SCI :
Il résulte de l’application de l’article 670-1 du code de procédure civile qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, Monsieur [H] n’a pas été touché par la notification faite par le Greffe de la date de première comparution.
A l’audience, ce fait a été porté à la connaissance du gérant de la SCI LE BOUISSONAS à laquelle il a été enjoint verbalement de faire citer son adversaire. Cette injonction a été doublé par l’envoi d’un courrier adressé par le greffe de la juridiction.
Malgré cela, la SCI LE BOUISSONAS ne justifie pas avoir fait diligence en ce sens.
Il convient donc de déclarer son action irrecevable pour non-respect de la procédure.
II/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE BOUISSONAS qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement par défaut et dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’article 670-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence de diligence de la SCI LE BOUISSONAS à laquelle il a été enjoint à deux reprises de faire citer son adversaire.
DÉCLARE son action irrecevable en la forme.
CONDAMNE la SCI LE BOUISSONAS aux entiers dépens.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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