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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00389 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV63
N° MINUTE 25/00842
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [N], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 19 avril 2024 par Monsieur [T] [Y] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 21 février 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 22.484 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023, et signifiée le 10 avril 2024 ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées le 21 mai 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 13.747 euros, outre les frais de signification, en présence de l’opposant, qui a indiqué qu’il avait eu du mal à avoir des réponses de la caisse, qu’il était d’accord avec le nouveau montant, et qu’il solliciterait la remise des majorations auprès de la caisse ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [T] [Y] [I] ne conteste plus la créance actualisée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
— Sur les dépens :
Monsieur [T] [Y] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [T] [Y] [I] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 22.484 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023, et signifiée le 10 avril 2024 ;
CONSTATE que la [4] [Localité 6] a actualisé sa créance à la somme de 13.747 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [I] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 13.747 EUROS, outre les frais de signification de la contrainte (87,30 EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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