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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TD
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 juin 2019, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [B] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 307,90 euros hors charges.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— constaté la résiliation du bail d’habitation,
— autorisé la reprise du logement,
— débouté [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande en paiement au titre des loyers et provisions sur charges impayés, laquelle nécessitait un débat contradictoire,
— condamné M. [B] [V] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de l’ordonnance jusqu’à la reprise complète des lieux.
Le 7 septembre 2023, un commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 13 511,85 euros, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Assigné à étude, M. [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.0
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que le preneur est débiteur d’une somme de 13 511,85 euros correspondante à un impayé de loyers et indemnités d’occupation durant la période du 15 février 2020 au 9 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 307,90 euros.
Il est en outre établi que M. [B] [V] a été mis en demeure de régler cette somme sous 15 jours, par courrier daté du 7 mars 2024.
En ces conditions, le preneur sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 13 511,85 euros relatif au contrat de bail du 13 juin 2019 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3];
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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