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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILFN
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
[Q] [V]
C/
[I] [G], [R] [G] [P] [M], Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Etablissement CAF DE LA SOMME, Société [1], Compagnie d’assurance [2], S.A. [3], Compagnie d’assurance [4], Société [5], Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4], Absente
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5], [Localité 6]
Représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [G] [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5], Absente
Représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7], Absente
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 5]
[Localité 8], Absente
Société [1]
[Adresse 6]
[Localité 9], Absente
Compagnie d’assurance [2]
[Adresse 7]
[Localité 10], Absente
S.A. [3]
Drc Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 11], Absente
Compagnie d’assurance [4]
[6] Ile de France – Dpt IARD
[Adresse 9]
[Localité 12], Absente
Société [5]
Chez [7] – service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 13], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 14], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] ont saisi le 24 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.
Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [Q] [V] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2025, contesté cette décision en soulevant l’absence de bonne foi des débiteurs.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [Q] [V], représentée par son conseil, maintient les termes de son recours. Elle fait valoir que malgré l’obligation qu’il leur est faite dans le cadre d’une procédure de surendettement, les débiteurs ne règlent délibérément pas leurs loyers courants. Elle ajoute que l’expertise ordonnée par le juge du fond met en évidence une dégradation du bien par Monsieur [I] [G] qui a reconnu avoir démonté la toiture et retiré des revêtements muraux et ajoute que les locataires n’ont pas signalé un dégât des eaux qui aurait pu être pris en charge par son assurance.
Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil sollicitent le maintien de la décision de la commission de surendettement. Ils contestent être de mauvaise foi, précisant que le logement loué par Madame [V] est indécent, présente une situation de danger et que cet état justifie une exception d’inexécution qu’ils entendent soulever devant le juge du fond. Ils ajoutent que Madame [G] est gravement malade et ne peut reprendre une activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 et les époux [G] ont été invités à actualiser leur situation financière, le dossier transmis par la commission ne comportant que des éléments contemporains à la décision de recevabilité.
A l’occasion de cet envoi, leur conseil a mentionné la perception d’un rappel d’AAH le 30 décembre 2025 pour un montant de 4.427,70 euros au profit de Madame [G]. Après interrogation sur le sort de cette somme, il a été indiqué qu’à la date du 23 février 2026, il restait sur cette somme la somme de 1.765,73 euros, le reste ayant été dépensé pour les charges et dépenses courantes.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [G] s’élèveà non plus13.949,78 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 16.526,78 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles du couple ont été appréciées à la somme de 1.472 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur et Madame [G] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, les parties produisent une note d’expertise témoignant d’un logement en mauvais état. La qualification de logement indécent fait l’objet d’une procédure parallèle, pendante devant le juge des contentieux de la protection. A ce stade, aucune décision de justice n’a autorisé le couple à se dispenser du règlement des loyers ou à consigner ceux-ci dans l’attente d’une décision judiciaire. C’est donc en dehors de toute autorisation que le couple a décidé de sa propre initiative de ne plus régler son reliquat de loyer depuis le mois de décembre 2024, après la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, aggravant délibérement son passif malgré l’existence de la présente procédure.
Des infiltrations en toitures n’ont pas été signalées en temps utile pour permettre une prise en charge par l’assurance de la bailleresse. Monsieur [I] [G] a procédé lui-même à des travaux de fortune et a également retiré les cloisons, plafonds et plaques de plâtre de l’extension dégradés par des infiltrations d’eau.
S’il est établi que le logement présente par ailleurs un état préoccupant, Monsieur et Madame [G] ne sont pas totalement étrangers à l’état du logement qu’ils dénoncent.
Enfin, il est apparu suite à une demande de communication de pièces du juge que Madame [G] a perçu quelques jours avant l’audience, sans en faire mention, une somme de 4.427,70 euros correspondant à un rappel de cinq mois d’AAH. Il ne reste cependant sur cette somme qu’une somme de 1.765,73 euros. C’est donc une somme de près de 2.662 euros qui a été dépensée en moins de deux mois alors que le couple a continué de percevoir depuis cette date les indemnités [8] de Monsieur [G], l’AAH courante de Madame [G] et les prestations familiales pour leurs deux enfants. Le relevé de compte du mois de janvier, à disposition de Madame [G] depuis le 7 février 2026 n’a pas été transmis au juge pour justifier des charges courantes réglées. Ces dépenses courantes ne sont pas justifiés alors que le couple ne règle pas son reliquat de loyer.
Ainsi, au regard de l’aggravation délibéré de leur passif en dehors de tout autorisation judiciaire et de manque de transparence sur leur situation , faisant échapper une somme conséquente perçue en cours de procédure aux droits des créanciers susceptibles de voir leurs créances totalement effacées, il y a lieu de déclarer Monsieur et Madame [G] débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement et de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Déclare Madame [Q] [V] recevable en son recours contre les mesures imposées ;
Dit que Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] sont débiteurs de mauvaise foi au sens du surendettement ;
Déclare Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire
La Greffière La Juge
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