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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Isabelle SIMONNEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
domicilié : chez Monsieur [Z] [U], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2C
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE a consenti à M. [R] [G] un crédit renouvelable, dénommé « passeport crédit » d’un montant maximal en capital de 30000 euros, remboursable selon un taux variable, dépendant de l’utilisation faite du crédit.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PARIS MONGE a, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, fait assigner M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
15210,05 euros au titre de l’Util 10278 06142 000203449 18 du prêt n°10278 06142 000203449 04, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 10 juillet 2024, 1245,61 euros au titre de l’Util 10278 06142 000203449 20 du prêt n°10278 06142 000203449 04, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 10 juillet 2024, 1306,27 euros au titre de l’Util 10278 06142 000203449 21 du prêt n°10278 06142 000203449 04, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 10 juillet 2024, 1675,44 euros au titre de l’Util 10278 06142 000203449 22 du prêt n°10278 06142 000203449 04, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 10 juillet 2024, 1396,13 euros au titre de l’Util 10278 06142 000203449 23 du prêt n°10278 06142 000203449 04, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 10 juillet 2024, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE expose que M. [R] [G] a, le 13 février 2020, procédé à l’utilisation de la somme de 14010,26 euros au titre de l’Util 18, qui n’a plus été remboursée depuis le 10 mai 2022. Il aurait, le 1er décembre 2020, procédé à l’utilisation de la somme de 1125,56 euros au titre de l’Util 20, qui n’est plus remboursée depuis le 10 juin 2022. Il aurait en outre, le 13 janvier 2021, procédé à l’utilisation de la somme de 1173,42 euros au titre de l’Util 21, qui n’est plus remboursée depuis le 10 juin 2022. Il aurait également utilisé 1493,20 euros le 6 avril 2021 au titre de l’Util 22 et la somme de 1244,27 euros le 26 avril 2021 au titre de l’Util 23 qui ne sont plus remboursées depuis la même date.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 septembre 2025.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus pour les échéances de mai 2022 et de juin 2022.
L’assignation du 1er avril 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE à l’encontre de M. [R] [G] ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] MONGE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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