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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01123 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TW
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01123 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TW
N° de MINUTE : 24/00025
DEMANDEUR
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marlone ZARD, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2019, Mme [F] [O], alors salariée de la société [5] en qualité d’hotesse de caisse, s’est vu notifier la prise en charge de sa pathologie “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant avis du médecin du travail du 9 janvier 2023, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste.
Le même jour, Mme [O] a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude et par courrier du 20 janvier 2023, la Caisse lui a notifié son refus de lui verser cette indemnité en indiquant que “ le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) par la Caisse débute à compter du 1er jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’à la veille de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire pour une durée maximale d’un mois de date à date (art L.1226-11 du code du travail)”.
Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 3 février 2023.
Le 9 février 2023, la société [5] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
A défaut de réponse, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, suivant courrier de son conseil reçu au greffe le 13 juin 2023.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande au tribunal de:
— ordonner le paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à son profit pour la période du 10 janvier au 9 février 2023;
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle justifie de l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Représentée à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer la décision de refus d’indemnité temporaire d’inaptitude conformément à l’avis de son médecin conseil qui s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5 dispose que: “L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa”.
Les articles D. 433-2 et D.433-3 du même code prévoient respectivement que:
“La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur”.
En l’espèce, Mme [O] justifie du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude daté du 9 janvier 2023 notamment complété par le docteur [E], médecin du travail, qui certifie avoir établi le même jour un avis d’inaptitude pour l’intéressée qui est susceptible d’être en lien avec sa maladie professionnelle du 9 janvier 2023.
Aux termes de ce formulaire, Mme [O] a attesté sur l’honneur que pendant le mois suivant la date de l’avis d’inaptitude relatif à sa maladie professionne, elle ne percevrait aucune rémunération liée à son activité salariée.
Si la lettre de notification du licenciement de Mme [O] pour inaptitude est datée du 9 février 2023, il ressort de ses bulletins de salaire de janvier et février 2023 que celle-ci n’a pas été rémunérée du 9 janvier 2023 au 9 février 2023.
Par conséquent, Mme [O] justifie d’un avis d’inaptitude et de l’absence de rémunération dans le mois qui a suivi cet avis.
Enfin, la Caisse verse au débat l’avis de son médecin conseil du 8 février 2023 selon lequel “il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’AT/MP”.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que Mme [O] remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’indemnisation sur la période du 10 janvier 2023 au 10 février 2023.
Il sera donc fait droit à la demande principale de Mme [O].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse, partie perdante sera condamnée à supporter les dépens.
Compte tenu des diligences réalisées par Mme [O] aux fins d’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la Caisse sera condamnée à lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01123 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TW
Jugement du 09 JANVIER 2024
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [F] [O] l’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 10 janvier au 9 février 2023 en lien avec la maladie professionnelle du 10 janvier 2019;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [F] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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