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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 mars 2026, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Prises en leur qualité d'assureurs de la SARL SLCV TRADISUD, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MMA IARD ), La MMA IARD, Société |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00620 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [T],, [V],, [N], [U]
né le 15 Février 1981 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant ,
[Adresse 1] – ,
[Localité 2]
Madame, [O],, [M], [E]
née le 19 Avril 1981 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant ,
[Adresse 1] – ,
[Localité 2]
représentés par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La MMA IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 537.052.368 €, RCS LE MANS n°440 048 882, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège.
Prises en leur qualité d’assureurs de la SARL SLCV TRADISUD, selon contrat
n°128082813., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, RCS LE MANS n°775 652 126, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège.
Prises en leur qualité d’assureurs de la SARL SLCV TRADISUD, selon contrat
n°128082813., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Ccc et exécutoires numériques délivrées
le : 20 mars 2026
à
représentées par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société M. A.A.F. ASSURANCES, S.A. au capital de 160.000.000 €, immatriculée au R.C.S. de NIORT sous le n°542 073 580, dont le siège social est à, [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Société SOL ETUDE, SAS à associé unique au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le N° 490 729 548, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
La Société ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291, dont le siège social est, [Adresse 7], prise en qualité d’assureur de la société SOL ETUDE prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. SLCV (TRADISUD), immatriculée au R.C.S. Aix-en-Provence sous le n° 538 564 642, dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 16 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] ont conclu le 07 février 2012 avec la société SLVC (TRADISUD) un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’une maison individuelle avec terrasse et garage située, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société SOL ETUDE chargée de l’étude de sol, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la société DERMIRCI TRAVAUX chargée du lot n°1 « gros-œuvre », assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
— la société AMOVALE SOLAIRE chargée du lot concernant le plancher chauffant,
— la société HOMYSOL chargée du lot n°15 « travaux de ravoirage polyuréthane », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SOLUTIONS CHAPES chargée du lot n°16 « travaux de chape fluide »,
— la société COZZI FELIX chargée du lot n°11 « travaux de pose des carrelages », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société STDB 13 chargée du lot n°6 « travaux de placoplâtre », assurée auprès de la société GROUPAMA.
Des procès-verbaux de réception sans réserve ont été régularisés le 16 mai 2014 pour la société DEMIRCI TRAVAUX, le 16 janvier 2015 pour la société HOMYSOL, le 27 février 2015 pour la société SOLUTION CHAPES, le 22 avril 2015 pour la société COZZI FELIX et le 7 novembre 2014 pour la société STDB 13 et les marchés ont été intégralement soldés.
Faisant valoir que de graves désordres sont apparus, principalement une multi-fissuration des murs et des sols, à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation, que ces désordres sont en constante évolution et que leur cause n’a pas été déterminée, Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] ont fait citer par exploits des 11, 12, 13 et 16 mars 2020 la société SLCV (TRADISUD), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société SLCV (TRADISUD), la société SOL ETUDE, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DEMIRCI TRAVAUX, la société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur des sociétés COZZI FELIX et HOMYSOL, la société STDB 13, et la société GROUPAMA MEDITERRANEE es qualité d’assureur de la société STDB13, devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé, qui, par ordonnance du 30 avril 2020, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame, [W], [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société FABEMI, fournisseur du plancher, et à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL ETUDE.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 05 octobre 2023.
Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] ont, par actes des 11, 12, 15 et 16 avril 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon, la société SLCV (TRADISUD), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société SLCV (TRADISUD), la société SOL ETUDE, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL ETUDE, et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DEMIRCI TRAVAUX, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 373 040,50 euros au titre du coût des travaux de remise en état et au paiement de dommages et intérêts, et de voir condamner la société SLCV (TRADISUD) et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société SLCV (TRADISUD) au paiement de la somme de 7 870 euros au titre des désordres affectant le carrelage et les plinthes de l’étage, outre les demandes accessoires.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 03 décembre 2025, Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— juger que les désordres structurels affectant la maison d’habitation des requérants sont de nature décennale,
— condamner in solidum la société SLCV (TRADISUD), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOL ÉTUDE, la société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES, à payer aux requérants, au titre des remises en état, la somme de 373.040,50 € T.T.C.
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société SLCV (TRADISUD), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux requérants la somme de 7.870 € T.T.C. au titre des désordres affectant le carrelage et les plinthes de l’étage,
— condamner la société SLCV (TRADISUD), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOL ÉTUDE, la société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES à payer aux requérants les sommes suivantes :
. 10.500 € au titre du surcoût de chauffage, à parfaire,
. 17.600 € au titre du déménagement et du réaménagement,
. 34.200 € au titre des frais de location,
. 51.984 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
. 3 000 € au titre de la perte de temps subie par Monsieur, [U],
— condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] fondent leur demande sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et se prévalent du rapport d’expertise judiciaire pour faire état des désordres constatés qui relèvent de la garantie décennale des constructeurs. Ils précisent qu’il s’agit de désordres structurels évolutifs, qui correspondent à des fissurations et à un basculement du volume Est du bâtiment, causés par une non-conformité des fondations.
A l’appui du rapport, ils détaillent la nature de ces désordres et le coût des travaux de reprise par constructeur et assureur, et sollicitent une condamnation in solidum des différents intervenants.
Ils font également état de désordres esthétiques relatifs à une fissure sur la façade Sud et à des fissures sur la cloison intérieure de la cheminée, au sol du rez-de-chaussée sur le carrelage et sous les plinthes à l’étage. Ils soutiennent que ces désordres sont imputables à la société SLCV (TRADISUD) et sollicitent sa condamnation in solidum avec son assureur en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] estiment avoir subi des préjudices immatériels en lien avec les désordres affectant leur habitation et notamment un surcoût de chauffage dû au défaut thermique du bâtiment, un préjudice de jouissance au regard de la gravité et de l’évolution des désordres et un préjudice tenant à la perte de temps subie par Monsieur, [T], [U] pour gérer ce contentieux. Ils soulignent qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages immatériels doivent être réparés.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 15 décembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SLCV (TRADISUD), demandent au tribunal, au visa des articles 246 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— juger que tant la société SOL ETUDE que la société DEMIRCI TRAVAUX sont tenues à une présomption de responsabilité et engagent leur responsabilité décennale,
— juger que l’étude G 12 a pour but de déterminer les caractéristiques mécaniques du terrain pour permettre de définir le type de fondations,
— juger que la société SOL ETUDE a commis une erreur dans l’exécution de sa prestation,
— juger que la société SOL ETUDE a indiqué à tort la présence de calcaire,
— juger que la société SOL ETUDE a préconisé à tort des fondations superficielles,
— juger que l’erreur commise par la société SOL ETUDE est à l’origine des désordres affectant la maison de Monsieur, [T], [U] et de Madame, [O], [E],
— juger que la société DEMIRCI TRAVAUX a commis une faute dans l’exécution de sa mission en réalisant des fondations préconisées dans un environnement calcaire en l’absence de calcaire,
— juger que la société DEMIRCI TRAVAUX a commis une faute en n’alertant pas le maître d’oeuvre du fait de l’absence de calcaire,
En conséquence,
— juger que les désordres sont imputables à la société DEMIRCI TRAVAUX et la société SOL ETUDE à hauteur de 40 % chacune,
— limiter la part d’imputabilité de la société SLCV (TRADISUD) dans la survenance des désordres à 20 %,
— condamner in solidum :
. la société SOL ETUDE et son assureur la société ALLIANZ IARD,
. la société MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de société DEMIRCI TRAVAUX à relever et garantir la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société SLCV (TRADISUD), de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— juger que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 308.015,23 €,
— juger que Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] n’établissent pas l’existence d’un surcoût de chauffage,
— rejeter, en conséquence, la demande de Monsieur, [T], [U] et de Madame, [O], [E] au titre des frais de surcoût de chauffage,
— juger que Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] n’établissent pas le montant des frais de déménagement et réaménagement,
— rejeter, en conséquence, la demande de Monsieur, [T], [U] et de Madame,
[O], [E] au titre des frais de déménagement,
— juger que Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] n’établissent pas le montant des frais de relogement,
— rejeter, en conséquence, la demande de Monsieur, [T], [U] et de Madame, [O], [E] au titre des frais de déménagement,
— juger que Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] n’établissent pas l’existence d’un préjudice de jouissance,
— rejeter, en conséquence, la demande de Monsieur, [T], [U] et de Madame, [O], [E] au titre du préjudice de jouissance,
— juger que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice immatériel garanti par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouter Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] de leurs demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureurs de la société SLCV (TRADISUD).
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SLCV (TRADISUD),
— faire application du plafond de garantie et des franchises contractuellement prévus,
— condamner in solidum la société SOL ETUDE et son assureur la société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société DEMIRCI TRAVAUX ou tout succombant à verser la somme de 3.000 € à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la responsabilité de la société SLCV (TRADISUD), leur assurée, en qualité de maître d’œuvre, doit être limitée aux motifs que les désordres structurels constatés sont imputables à la société SOL ETUDE et à la société DEMIRCI TRAVAUX dont la responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Elles exposent que la mission confiée à la société SOL ETUDE portait sur la réalisation d’une étude de sol d’avant-projet avec des préconisations sur le type de fondations à mettre en œuvre. A l’appui du rapport d’expertise, elles soutiennent que la société SOL ETUDE a commis une faute en relevant la présence d’une formation calcaire compacte à un mètre de profondeur alors qu’elle était inexistante préconisant, à tort, des fondations superficielles par semelles filantes. Elles prétendent que cette erreur, à l’origine du mauvais dimensionnement des fondations, est la cause des désordres structurels affectant l’habitation des demandeurs.
Elles soutiennent également que la société DEMIRCI TRAVAUX, titulaire du lot n°1 « gros-œuvre », n’a pas pu ancrer les fondations dans une formation calcaire inexistante et n’a pas alerté le maître d’œuvre lorsqu’elle a constaté cette absence de calcaire. Elles considèrent qu’elle a donc commis une faute dans l’exécution de sa mission en réalisant les fondations préconisées par la société SOL ETUDE dans un sol dépourvu de calcaire.
Elles contestent la répartition de l’imputabilité dans la survenance des désordres proposée par l’experte judiciaire considérant que la responsabilité des sociétés SOL ETUDE et DEMIRCI TRAVAUX ne doit pas être inférieure à 40 % chacune et que la responsabilité de son assurée, la société SLCV (TRADISUD), doit être limitée à 20 %.
Elles demandent à être relevées et garanties par les sociétés SOL ETUDE et DEMIRCI TRAVAUX de toute condamnation prononcée à leur encontre, au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise des désordres structurels, elles indiquent, contrairement aux dires des demandeurs, que la prestation de maîtrise d’œuvre est incluse dans le coût total fixé par l’experte à la somme de 329 840 euros TTC. Elles considèrent également que les travaux de nature esthétique, qui ne sont pas des désordres de nature décennale, doivent être retirés du chiffrage tout comme les travaux d’imperméabilisation des pieds de façade que les demandeurs n’avaient pas réalisés.
Elles contestent les demandes formées au titre des préjudices immatériels soutenant entre autres que les pièces produites par les demandeurs pour justifier un surcoût des dépenses de chauffage ne permettent d’établir une surconsommation liée à un défaut d’isolation.
Elles affirment que le préjudice de jouissance dont se prévaut Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] n’est pas établi dans la mesure où les désordres qui affectent leur habitation ne les empêchent pas de l’occuper. Elles ajoutent qu’il est malvenu de la part de Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] d’invoquer un tel préjudice alors qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage en violation des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, ce qui leur aurait permis de voir les travaux de reprise préfinancés sans attendre l’issue judiciaire. Elles indiquent, à titre subsidiaire, que ce préjudice n’est pas garanti par le contrat d’assurance souscrit par la société SLCV (TRADISUD).
Elles soulignent enfin, qu’en cas de condamnation, elles sont fondées à opposer aux demandeurs, au titre des garanties facultatives, les franchises et plafonds prévus par le contrat d’assurance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 02 septembre 2024, la société SOL ETUDE et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL ETUDE, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— juger qu’aucune imputabilité du fait des désordres allégués ne saurait être retenue à la charge de la société SOL ETUDE.
Par conséquent,
— juger les garanties souscrites par la société SOL ETUDE auprès de la société ALLIANZ IARD non mobilisables, la société SOL ETUDE n’étant pas responsable des désordres,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur, [U] et Madame, [E] ou par tout autre contestant à l’encontre de la société SOL ETUDE et de la société ALLIANZ IARD, comme étant mal fondées,
— prononcer la mise hors de cause de la société SOL ETUDE et de la société ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire,
Sur les responsabilités :
— juger que la responsabilité de la société SOL ETUDE sera limitée à, tout au plus, 10 % au titre des désordres structurels,
— juger qu’en tout état de cause, la société SOL ETUDE ne saurait se voir retenir une quelconque part de responsabilité au titre des autres désordres, à savoir microfissure en PH Rez façade Sud, fissures sur la cloison de la cheminée et fissures sur le carrelage.
Sur les sommes sollicitées :
Sur les demandes relatives aux travaux de reprise :
— rejeter comme mal fondées les demandes d’indemnisations supérieures à la somme de 329 840 euros TTC retenue par l’expert judiciaire,
Sur les demandes relatives au surcoût du chauffage :
— juger qu’aucune preuve de l’existence d’un surcout de chauffage n’est rapportée par Monsieur, [U] et Madame, [E], et encore moins de lien de causalité entre ce préjudice et les désordres allégués.
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées au titre du surcout de chauffage.
Sur les demandes relatives au préjudice de jouissance :
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance par Monsieur, [U] et Madame, [E], la maison ayant toujours été habitable et sans infiltrations.
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées au titre du prétendu préjudice de jouissance.
Sur les franchises opposables :
— faire application dans les obligations de la compagnie ALLIANZ IARD en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et limiter le montant des condamnations au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire,
— faire application dans les obligations de la compagnie ALLIANZ IARD de la franchise conventionnellement stipulée à l’égard de la société SOL ETUDE, au titre de la garantie obligatoire.
Sur les appels en garanties :
— condamner in solidum les sociétés SLCV (TRADISUD), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à relever et garantir la société SOL ETUDE et la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur, [U] et Madame, [E] et/ou tout autre succombant à payer à la société SOL ETUDE et la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [U] et Madame, [E] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, elles exposent que la mission confiée à la société SOL ETUDE consistait en une mission d’étude de sol G12. Elles font valoir que la société SOL ETUDE n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission aux motifs qu’à l’époque des faits, le terrain était classé en aléa faible retrait/gonflement des argiles d’après les données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et non en aléa risque moyen en limite de la zone à risque fort, tel que retenu par l’experte judiciaire. Elles affirment que l’étude réalisée par la société SOL ETUDE est conforme au classement et aux recommandations d’ancrages des fondations des données du BRGM de 2013.
Elles ajoutent que la société SLCV (TRADISUD), maître d’œuvre, aurait dû compléter la mission de la société SOL ETUDE par une mission G2 d’étude géotechnique de conception conformément à la norme NFP94-100 applicable à la date de l’étude, ce qui aurait permis de dimensionner correctement les fondations. Elles indiquent également que la société SLCV (TRADISUD) aurait dû faire réaliser une analyse en laboratoire d’échantillons de sol pour déterminer la sensibilité du sol aux variations hydriques tout comme la mise en œuvre d’un système de drainage périphérique.
Elles concluent à la mise hors de cause de la société SOL ETUDE et donc de son assureur.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elles se prévalent du rapport d’expertise judiciaire pour limiter la part d’imputabilité dans la survenance des désordres structurels à l’encontre de la société SOL ETUDE à 10 % au plus.
A l’instar de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elles contestent les demandes formées au titre des préjudices immatériels pour les mêmes motifs et opposent également aux demandeurs, au titre des garanties facultatives, les franchises et plafonds prévus par le contrat d’assurance.
Au regard de ce qui précède, elles demandent à être relevées et garanties par les sociétés SLCV (TRADISUD), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée à leur encontre, au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 04 décembre 2025, la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société DEMIRCI TRAVAUX, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L. 124-3 et L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— limiter toute condamnations qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES à 10% du coût des travaux de reprise des désordres structurels et préjudices immatériels pécuniaires consécutifs,
— juger que la condamnation qui pourrait être prononcée au titre du coût des travaux de reprise s’établit à la somme de 306 348,52 € TTC.
En conséquence,
— limiter toute condamnation au titre du coût des travaux de reprise à la somme de 30.634,85 euros TTC (10% du coût des travaux),
— limiter toute condamnation au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, des études géotechniques à la somme de 4 320 euros TTC (10% de 43.200 €),
— limiter toute condamnation au titre au titre du déménagement et du réaménagement à la somme de 1.200 euros (10% de 12.000 €),
— limiter toute condamnation au titre des frais de location à la somme de 3.420 euros (10% de 34.200 €),
— juger, la société DEMIRCI TRAVAUX n’encourt aucune part de responsabilité au titre des autres désordres, à savoir microfissure en PH Rez façade Sud, fissures sur la cloison de la cheminée et fissures sur le carrelage,
— rejeter la demande de condamnation in solidum,
— rejeter la demande d’indemnisation du coût du chauffage de 12.000 euros comme non justifiée et en conséquence la rejeter,
— juger que la société MAAF ASSURANCES en application des clauses de son contrat ne garantit pas le préjudice de jouissance ou moral,
— rejeter les demandes de condamnations au paiement des somme de 32.490 € à parfaire, la disant non garantie.
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus juste proportion le montant du préjudice de jouissance ou moral sollicité et en tout état de cause limiter la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à 10% du montant alloué,
— autoriser la société MAAF ASSURANCES à faire application de sa franchise au titre des préjudices immatériels consécutifs.
En conséquence,
— déduire de l’indemnisation des préjudices immatériels le montant de la franchise tel que prévu au contrat,
— rejeter la demande de condamnation de la société SOL ETUDE et de son assureur la société
ALLIANZ IARD dirigées à l’encontre de la concluante,
— rejeter la demande de condamnation des sociétés SLCV (TRADISUD), et de ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dirigées à l’encontre de la concluante,
— limiter la condamnation de la MAAF ASSURANCES au paiement des dépens dans les mêmes proportions que le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert à l’encontre de son assurée à savoir 10 %,
— condamner in solidum les sociétés SLCV (TRADISUD), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOL ETUDE et son assureur la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Géraldine PUCHOL, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions principales, la société MAAF ASSURANCES se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour limiter la part d’imputabilité des dommages à la société DEMIRCI TRAVAUX, son assurée, à 10 %.
Elle expose que les désordres structurels causés par la présence d’argiles, l’absence de protection des sols et de drainage efficace et la présence de végétation à proximité d’un des pignons du bâtiment, sont imputables à 80 % à la société SLCV (TRADISUD), à 10 % à la société SOL ETUDE et à 10 % pour son assurée. Elle indique que la société DEMIRCI TRAVAUX a réalisé les fondations conformément à l’étude de sol et aux préconisations du maître d’œuvre et qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir signalé l’absence de calcaire à l’ouverture des fouilles de terrassement.
Elle demande à être relevée et garantie par les sociétés SLCV (TRADISUD), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société SOL ETUDE et la société ALLIANZ IARD, de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà des 10 % faisant valoir que l’erreur dans le dimensionnement des fondations est imputable à la société SLCV (TRADISUD) pour s’être abstenue de faire réaliser une étude de sol G2 et G3, et à la société SOL ETUDE pour avoir indiqué par erreur la présence d’une formation calcaire dans le sol, toutes deux en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable sur la commune de la construction litigieuse.
La société MAAF ASSURANCES précise que l’assiette de calcul de la part d’imputabilité des dommages à la société DEMIRCI TRAVAUX correspond au coût total des travaux de reprise fixé par l’experte déduction faite des réparations au titre des désordres esthétiques et des travaux d’imperméabilisation des pieds de façade non réalisés au moment de l’édification du bâtiment.
Concernant les préjudices de jouissance et de perte de temps, elle fait valoir qu’ils ne répondent pas à la définition du dommage immatériel au sens du contrat souscrit par la société DEMIRCI TRAVAUX et ne peuvent être indemnisés au titre de la garantie « dommages immatériels ». Elle précise, à titre subsidiaire, que ces préjudices ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.
En cas de condamnation au titre des préjudices immatériels consécutifs, la société MAAF ASSURANCES considère être fondée à opposer les franchises et plafonds de garantie aux demandeurs, tiers au contrat d’assurance, du fait des garanties facultatives.
La société SLVC (TRADISUD) n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 16 décembre 2025 selon ordonnance du 22 octobre 2025. L’affaire initialement appelée à l’audience collégiale du 19 décembre 2025, a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur les désordres de nature décennale
1 – Sur le principe de l’indemnisation
Vu l’article 1792 du Code civil,
Il est constant que la construction de la maison individuelle des requérant a été réalisée au moyen de fondations insuffisantes de sorte qu’elle subit d’important désordres structurels. En effet, la maison est constituée de trois bloc distincts, qui, sous l’effet des mouvements du sol se séparent laissant apparaître d’importantes fissures structurelles. Cet élément établi par le rapport d’expertise et non contesté par les parties, est dû au fait que les fondations ont été prévues pour reposer sur une dalle de calcaire, pourtant inexistante dans les sols.
Aussi, la nature décennale des dommages n’est pas contestable, s’agissant d’une atteinte grave à la solidité de l’ouvrage, la maison s’ouvrant littéralement en deux.
2 – Sur le montant des travaux de remise en état
Le montant des travaux doit être chiffré à dire d’expert au vu de la technicité des opérations réalisées.
A ce titre, Mme, [L], expert désignée, indique clairement que doivent être séparés le coût de la maîtrise d’œuvre à 43.200€ TTC et un coût des travaux à 329.840€ TTC, soit un total de 373.040€ TTC.
Selon MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de TRADISUD l’expert inclus la maîtrise d’œuvre dans le montant de 329.840€. Ils indiquent en outre qu’il convient d’exclure le coût de la reprise du carrelage du premier étage (7.200€) et le coût de la réalisation des imperméabilisations des pieds de façade qui n’avaient pas été réalisés par le maître d’ouvrage lors de la construction (14.624,77€).
La société MAAF ASSURANCE, assureur de la société DERMIRCI tient la même argumentation quant aux travaux à ôter du total déterminé par l’expert.
La société ALLIANZ IARD, assureur de SOL ETUDE, soutient également que le coût de la maîtrise d’œuvre est inclus dans le coût des travaux.
Il convient de se référer au rapport d’expertise et plus spécifiquement aux pages 82 et suivantes détaillant le coût des travaux de reprise. L’expert indique les honoraires de maîtrise d’œuvre et le coût des travaux sur deux tableaux séparés. Le premier tableau fait état d’une maitrise d’œuvre de 43.200€ TTC incluant les études G2 et G3, la maitrise d’œuvre et l’intervention d’un bureau de contrôle. Le second tableau reprend les opérations de construction démolition nécessaire pour un total de 308.013,30€ HT. Aucune opération de maîtrise d’œuvre n’est indiquée dans ce second tableau, les items ci avant indiqués ne sont pas repris.
Il faut considérer que le coût de la maîtrise d’œuvre n’est pas inclus dans le total souligné par les défendeurs (premier tableau). Autrement dit, le montant de 308.013,30€ correspond donc bien au coût des travaux HT sans la maîtrise d’œuvre.
La maîtrise d’œuvre étant indispensable au vu de l’ampleur des travaux à réaliser, il faut donc additionner le montant des travaux du premier tableau au montant de la maitrise d’œuvre du second tableau pour obtenir le coût total des travaux.
En revanche, comme le soulignent les défendeurs, il n’est pas possible d’inclure une nouvelle prestation à savoir la réalisation des imperméabilisations des pieds de façades drainages et trottoirs qui n’avaient pas été commandés par le maître d’œuvre lors de la conclusion du contrat de construction.
Le montant indemnisable au titre de la garantie décennale pour la réalisation des travaux est donc de 308.013,30€ HT montant duquel doit être dédit une somme liée à l’optimisation du montant des travaux à hauteur de 20.000€ pour un total de 288.013,30 € HT
Le préjudice indemnisable au titre de la garantie décennale est donc de 316.814,63€ TTC et de 43.200€ TTC au titre de la maitrise d’œuvre soit un total de 360.014,63€ TTC.
3 – Sur le partage de responsabilité
Les parties en cause concernées par la garantie décennale sont notamment la société TRADISUD en tant que maître d’œuvre, la société SOL ETUDE en tant qu’elle a réalisé l’étude des sols déterminant ainsi la nature des fondations à mettre en œuvre et la société DERMIRCI TRAVAUX, entreprise du bâtiment ayant effectivement construit lesdites fondations, outre leurs assureurs respectifs.
Aux termes du rapport d’expertise, la responsabilité doit être partagée à hauteur de :
— 80% pour la société TRADISUD en sa qualité de maître d’œuvre celle-ci n’ayant pas sollicité de mission complémentaire (G2, étude géotechnique de projet) suite à l’étude de la société SOL ETUDE.
— 10% pour la société SOL ETUDE en ce qu’elle s’est trompée dans la reconnaissance du terrain en indiquant la présence d’une plaque de calcaire suffisante à soutenir les fondations et sans tenir compte du plan de prévention des risques concernant les mouvements de terrain, le retrait/gonflement des argiles.
— 10% pour la société DERMICI qui, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, aurait dû faire des observations ou alerter quant à l’absence de calcaire lors des fouilles de terrassement.
Cette répartition est contestée par les défendeurs.
La société TRADISUD soutient principalement que la société SOL ETUDE s’est trompée dans l’étude du sol et que cette erreur n’a pas été révélée par le constructeur, la société DERMIRCI lors des fouilles de sorte qu’elle ne saurait encourir de responsabilité n’ayant pas de compétence technique dans l’étude des sols et n’étant pas présente sur le chantier lors des fouilles pour déceler l’absence de calcaire.
La société SOL ETUDE soutient qu’à la date de son rapport (12/11/13), elle se fondait sur des données et des normes conformes au classement d’ancrage des fondations produite par le BRGM et qu’elle n’était tenue que de réaliser une étude G12. Ces normes, datées de 2006 impliquant qu’il appartenait au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage de faire compléter une mission G2 complémentaire. C’est seulement au 30/11/13 que les normes ont changées pour inclure l’étude G2.
La société DERMIRCI indique quant à elle que sa mission se limitait à la réalisation du gros œuvre et que le dimensionnement des fondations au regard de la portance du sol étaient suffisantes. En effet, les fondations devaient être comprises entre 80 cm et 1m de profondeur et la société DERMIRCI, ayant placé des fondations à 1m20 de profondeur soit plus que ce qui étant préconisé, ne pouvait pas déployer les compétences techniques nécessaires dans l’étude de sol pour anticiper la difficulté liée à l’absence de masse calcaire dans le sol. Selon elle, seul un manquement au devoir de conseil peut lui être reproché sans dépasser une imputabilité 10% comme l’a retenu l’expert.
Il convient de relever que si la société SOL ETUDE a fait une erreur en indiquant la présence d’une masse calcaire dans le sol, c’est bien le maître d’œuvre qui était tenu, à l’époque du rapport du 12/11/13 de solliciter une analyse complémentaire (G2).
Cette erreur d’appréciation sur la nature du sol couplé à une mauvaise prise en compte du plan de prévention des risques n’a pas permis d’alerter le maître d’œuvre sur la nécessité de solliciter une étude complémentaire. En effet, le fait d’avoir indiqué, de façon parfaitement erronée, qu’une masse calcaire était présente sous les fondations, étaient de nature à rassurer le constructeur sur la stabilité des fondations installées, alors qu’au contraire, la nature mouvante du terrain sans élément rocheux pour le stabiliser aurait dû impliquer des investigations complémentaires, notamment par l’étude G2.
Pour ces motifs il apparaît que la part de responsabilité de SOL ETUDE doit être augmentée par rapport aux préconisations de l’expert en ce qu’elle semble déterminante des travaux validés par le maître d’œuvre sans étude supplémentaire.
En définitive, la part de responsabilité de TRADISUD sera retenue à hauteur de 50% pour n’avoir pas fait réaliser les études de sols nécessaire alors qu’elle en avait la responsabilité au moment de la construction ce manquement étant la cause principale du dommage.
La part de responsabilité de la société SOL ETUDE sera retenue à hauteur de 40% en ce qu’elle a induit le constructeur en erreur et empêché la réalisation d’études complémentaire du fait d’un rapport erroné, ces manquements ayant été déterminants dans la survenance du dommage.
La part de responsabilité de la société DERMIRCI sera retenue à hauteur de 10% pour n’avoir pas détecté l’absence de masse rocheuse lors des opérations de fouilles/excavation et alerté le maître d’œuvre en conséquence, cette négligence ayant contribué au dommage.
Les sociétés seront condamnées solidairement avec leurs assureurs responsabilité décennale respectifs sur ces désordres relevant de la garantie décennale.
La demande des sociétés ALLIANZ IARD et SOL ETUDE de se voir relevées et garanties au visa de l’article 1240 du Code civil seront rejetées, les motifs ci-avant développés leur conférant une entière part de responsabilité qui exclut une telle demande.
Sur les préjudices liés aux dommages immatériels consécutifs aux désordres
A titre liminaire, il convient de préciser que les constructeurs responsables au titre de la garantie décennale le sont au titre des dommages matériels, c’est-à-dire propres à l’ouvrage lui-même, mais également des dommages entendus comme immatériels c’est-à-dire non liés à la construction de l’ouvrage lui-même mais liés aux conséquences des désordres affectant l’ouvrage. Le préjudice de jouissance est bien un dommage immatériel dans la mesure où il s’entend de la privation de jouissance d’un droit que de l’interruption d’un service rendu par un bien immeuble.
A ce titre, les assureurs présents en la cause produisent leur police d’assurance précisant que les dommages immatériels sont des garanties facultatives. Concernant ces dernières, les assureurs sont fondés à solliciter l’application de leurs plafonds et franchises contractuellement prévues et à opposer ces limitations à leurs assurés.
Aussi, en ce qui concerne la SA ALLIANZ, assureur de SOL ETUDE, la police d’assurance est produite en leur pièce 5. Il conviendra d’indiquer que la SA ALLIANZ est fondée à opposer ses plafonds et franchises à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] à hauteur 10% du montant dus, avec une franchise minimum de 4.000€ et une franchise maximum de 16.000€.
En ce qui concerne les SA MMA IARD et MMA IARL ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL SLCV TRADISUD, les conditions du contrat d’assurance sont produites en leur pièce n°7 de sorte qu’il conviendra d’indiquer qu’elles sont légitimes à opposer à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] la franchise contractuelle de 10% du montant dus, avec une franchise minimum de 950€ et une franchise maximum de 4.750€.
En ce qui concerne la SA MAAF ASSURANCE, assureur de DERMIRCI TRAVAUX, les conclusions sont incomplètes en ce qui concerne la demande d’application de franchise (champ manquant dans les conclusions). Les conditions du contrat d’assurance produites en leur pièce n°3 et n°4 de sorte qu’il est possible de voir que les dommages immatériels sont couverts (article 5.2) et qu’une franchise est applicable (article 8) sans qu’il soit indiqué son montant, la police d’assurance opérant des renvois à des décisions du conseil d’administratif de la MAAF en ce qui concerne leur montant. Il conviendra simplement de rappeler que la SA MAAF ASSURANCE est fondée à opposer sa franchise contractuelle relative aux dommages immatériels consécutifs à la mise en œuvre de la garantie décennale aux tiers, sous réserve de la justifier.
1 – Sur les surcouts liés au chauffage
Les demandeurs versent les relevés EDF depuis 2016 (pièces 18 à 27) permettant de constater qu’ils consomment, en moyenne 50% de plus qu’un foyer de la même catégorie, ce par la production des factures avant et après sinistre et par une étude du fournisseur d’électricité. Ce surcoût justifié par facture annuelle, s’élève à une somme moyenne de 1.500€ par an soit de 10.500€ de plus que la normale sur la période de 2016 à 2024.
Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] sont donc légitime à solliciter une indemnisation de 10.500€ à ce titre.
2 – Sur le déménagement à prévoir
Il est suffisamment établi que Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] devront effectuer d’important travaux de reprise de la structure du logement. L’expert indique que les travaux prendront 12 mois. Ainsi, il est nécessaire d’indemniser Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] pour les frais de déménagement et réaménagement à hauteur de 5.200€ chacun outre 600€ par mois de garde meuble, soit 7.200€ sur un an.
Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] sont donc fondés à solliciter une indemnisation de 17.600€ à ce titre.
3 – Sur les frais de location
Il convient d’indemniser Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] des frais de location d’un bien d’habitation pour leur relogement durant les travaux. Ils sollicitent, à ce titre, la somme de 34.200€.
Toutefois, il faut noter que Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] seront indemnisé des frais de garde meuble de sorte qu’il ne leur apparaît pas nécessaire de les reloger dans un bien de taille identique.
En outre, les qualités intrinsèques du bien (parc arboré, piscine etc) doivent être indemnisée au titre du préjudice de jouissance plutôt qu’au titre des frais de location d’un bien similaire.
Ainsi, le montant sollicité par Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] apparaît surévalué et nécessite d’être réduit à de plus justes proportions. Il sera retenu, pour la location, un montant de 1.800€ par mois sur une période de 12 mois soit 21.600€.
Il sera alloué à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] la somme de 21.600€ au titre des frais de relogement.
4 – Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance peut être retenu depuis 2018 aux dires de l’expert.
Certes, le bien n’était pas totalement inhabitable comme le soutiennent les défendeurs mais la maison s’ouvrant en deux et menaçant de s’écrouler il apparaît que Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] n’ont pas pu jouir sereinement de leur bien. Dès lors, l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance est parfaitement fondée dès lors qu’elle tient compte d’un pourcentage applicable sur la valeur locative.
Le chiffrage retenu correspond à la valeur locative de 2.850€ x 19% (correspondant à la surface affectée par les désordres) soit 541,5€ par mois.
Il convient d’indemniser ledit préjudice à hauteur de 541,5€ par mois à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 1er janvier 2026 soit 96 mois x 541,5 € soit 51.984€.
Il sera alloué à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] la somme de 51.984€ au titre du préjudice de jouissance.
Sur les désordres affectant les plinthes et le carrelage du rez-de-chaussée et de l’étage
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
L’expert a relevé des désordres affectant la cloison intérieure de la cheminée sur le carrelage et les plinthes. Des travaux de reprises du carrelage sont donc à prévoir à l’étage et au rez-de-chaussée, lesdits travaux, pris seuls, ne relevant pas de la garantie décennale des parties mais de la seule responsabilité contractuelle de TRADISUD pour un défaut d’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre.
Ces travaux en tant qu’ils sont exclus de la garantie décennale et l’expert retient la faute d’HOMYSOL et COZZI toutes deux intervenus sur le revêtement du sol mais qui ne sont pas dans la cause, ainsi que celle du maître d’œuvre TRADISUD à hauteur de 20%.
Toutefois, les demandes d’indemnisation formées à ce titre deviennent sans objet dès lors que les travaux de réfection inclus nécessairement les revêtements du sol tel que cela est précisé dans les travaux listés par l’expert (page 82 et suivantes). Autrement dit, les désordres structurels sont d’une telle ampleur qu’il de toute façon nécessaire de reprendre l’ensemble du bâti, incluant le carrelage. Partant, le principe de non cumul d’indemnisation s’oppose à ce que les travaux de reprise du carrelage soient indemnisés au titre de la responsabilité civile dès lors qu’ils le sont par le biais de la garantie décennale. La distinction entre la responsabilité civile (à hauteur de 20%) de TRADISUD et sa responsabilité décennale n’a plus lieu d’être distingué.
La demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] sollicitent 3.000€ au titre de la perte de temps subie par M., [U].
La perte de temps et les tracas liés aux procédures nécessaires à faire valoir leur droit sont indemnisables au titre de l’article 700 du Code de procédure civile plutôt qu’au titre d’un préjudice distinct, lequel demeure par ailleurs injustifié par des pièces et éléments permettant de le déterminer.
Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs succombants, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner les défendeurs, in solidum, à leur payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la responsabilité des défendeurs engagée au titre de la responsabilité décennale,
PRONONCE un partage de responsabilité à hauteur de :
— 50 % pour la société SLVC (TRADISUD) et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 40 % pour la société SOLETUDE et la société ALLIANZ IARD,
— 10 % pour la société DERMIRCI TRAVAUX et la société MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE, in solidum et pour chacun en application du partage de responsabilité ci-avant ordonné, la société SLVC (TRADISUD) et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOL ETUDE et la société ALLIANZ IARD, la société DERMIRCI TRAVAUX et la société MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] les sommes de :
En ce qui concerne les dommages matériels,
— 360.014,63€ TTC au titre des travaux de reprise,
En ce qui concerne les dommages immatériels consécutifs,
— 10.500€ au titre du surcoût de chauffage,
— 17.600€ au titre des frais de déménagement,
— 21.600€ au titre des frais de relogement,
— 51.984€ au titre du préjudice de jouissance,
RAPPELLE que les assureurs peuvent appliquer les plafonds et franchises contractuellement prévus à leurs assurés concernant les dommages matériels,
DIT que pour les dommages immatériels consécutifs :
• la SA ALLIANZ est fondée à opposer ses plafonds et franchises à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] à hauteur 10% du montant dus, avec une franchise minimum de 4.000€ et une franchise maximum de 16.000€,
• les SA MMA IARD et MMA IARL ASSURANCES MUTUELLES, est fondée à opposer à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] la franchise contractuelle de 10% du montant dus, avec une franchise minimum de 950€ et une franchise maximum de 4.750€,
• la SA MAAF ASSURANCE est fondée à opposer sa franchise contractuelle relative aux dommages immatériels consécutifs à la mise en œuvre de la garantie décennale aux tiers,
REJETTE les demandes de condamnations au titre de l’indemnisation pour les désordres affectant les plinthes et carrelages du rez-de-chaussée et de l’étage formée à l’encontre de la société SLVC (TRADISUD),
REJETTE la demande d’indemnisation formée au titre de la perte de temps subie par M., [U],
CONDAMNE in solidum la société SLVC (TRADISUD) et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOLETUDE et la société ALLIANZ IARD, la société DERMIRCI TRAVAUX et la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur, [T], [U] et Madame, [O], [E] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SLVC (TRADISUD) et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOLETUDE et la société ALLIANZ IARD, la société DERMIRCI TRAVAUX et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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