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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 27]
[Localité 16]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR2K
Jugement du 27 Janvier 2026
Minute n°
[Z] [U]
C/
[T] [B], [M] [F], [P] [K], [W] [K], [I] [D], S.C.I. [30], S.A. [29], Société [36], Etablissement public [37], Société [32]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Maître [Z] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 15], Présent
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [26] à l’égard de :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 9]
[Localité 17], Présent
Créanciers :
Madame [M] [F]
[Adresse 10]
[Localité 18], Absente
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 22], Absent
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 23], Absent
Maître [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 15], Absent
S.C.I. [30]
[Adresse 3]
[Localité 19], Absente
S.A. [29]
[Adresse 13]
[Localité 21], Absente
Société [36]
[Adresse 11]
[Adresse 25]
[Localité 21], Absente
Etablissement public [37]
[Adresse 7]
[Localité 20], Absente
Société [32]
[Adresse 2]
[Localité 14], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [T] [B] a saisi le 11 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 7 octobre 2025 par ladite commission.
Par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2025, Maître [Z] [U] a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 11 octobre précédent en soulevant l’absence de bonne foi du débiteur.
A la diligence du greffe, Monsieur [T] [B] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 2 décembre 2025, Maître [Z] [U] maintient les termes de son recours. Elle précise notamment avoir découvert à la lecture de la liste des créanciers que Monsieur [T] [B] était déjà en situation de surendettement lorsqu’il a fait appel à ses services et qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne serait pas en mesure de payer ses honoraires. Elle ajoute que Monsieur [T] [B] a été avisé de la possibilité de défendre ses intérêts sans l’assistance d’un avocat mais qu’il a fait le choix de lui confier ses intérêts malgré l’absence d’aide juridictionnelle. Enfin, Maître [Z] [U] précise que le débiteur a pris contact avec son cabinet en septembre en indiquant procéder au règlement des sommes dues alors que sa démarche ne visait qu’à obtenir des éléments lui permettant de saisir la commission de surendettement.
Maître [I] [D] demande également à déclarer Monsieur [T] [B] débiteur de mauvaise foi alors qu’il lui est redevable d’honoraires impayés depuis plus de dix ans.
Monsieur [T] [B] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement, contestant son absence de bonne foi.
Le débiteur indique avoir confié son dossier à Maître [Z] [U] en pensant pouvoir payer ses honoraires mais avoir subi des saisies qui l’ont empêché d’y procéder. Interrogé par le juge, il confirme ne pas avoir indiqué à la commission l’existence d’un second compte en banque qui ne lui sert que pour les coups durs et le paiement des pensions alimentaires.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et Monsieur [T] [B] a été invité à produire les trois derniers relevés bancaires de l’ensemble des comptes dont il est titulaire. Ces éléments ont été communiqués avec des explications de Monsieur [T] [B] sur les mouvements qui y apparaissent, précisant que son fils a fait des achats en ligne avec son téléphone et qu’il a tenté de gagner de l’argent dans des casinos en ligne qu’il a depuis désinstallés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [T] [B] s’élève à la somme de 27.093,94 euros. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [T] [B] ont été appréciées à la somme de 1.743 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [T] [B] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que lorsqu’il a sollicité Maître [Z] [U] en début d’année 2025, sa situation financière était déjà grevée de nombreuses dettes, dont des honoraires d’avocats impayées depuis plus de dix ans. Faisant l’objet de saisie sur ses rémunérations et voyant une retenue effectuée par son employeur à hauteur de 300 euros par mois, ses ressources en étaient lourdement impactées. Ainsi, en confiant son dossier à Maître [U], Monsieur [T] [B] savait déjà qu’il serait en difficulté pour payer les honoraires facturées. Cet élément ne peut toutefois caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Surtout, il sera observé que Monsieur [T] [B] a manqué de transparence à l’égard de la commission de surendettement en ne déclarant pas l’existence d’un second compte bancaire [34]. Ce n’est que sur interrogation du juge après lecture du relevé communiqué à la commission que Monsieur [T] [B] a confirmé l’existence de ce compte dont il a toutefois minimisé l’utilisation à un seul usage d’épargne de précaution.
Invité à produire les relevés de ses deux comptes bancaires, Monsieur [T] [B] a ensuite entendu s’expliquer en transmettant ces pièces, sur des mouvements problématiques au regard de sa situation de surendettement (achat en ligne de jeu par son fils, âgé de 6 ans et casino en ligne). En effet, le compte [34] n’apparaît pas être un compte destiné à un simple usage d’épargne de précaution servant à payer les pensions alimentaires. Il s’agit en effet d’un compte sur lesquels apparaissent de nombreuses dépenses peu compatibles avec la situation de surendettement contrairement au compte [24] déclaré auprès de la commission auquel aucune carte bancaire n’est rattachée. Alors qu’il se trouve en situation de surendettement et que la commission de surendettement lui a notifié le projet d’effacer son passif, Monsieur [T] [B] a réalisé les opérations suivantes :
802,23 euros de dépenses de plateformes de jeux (Google Play/ Playstation/[33]) sur une durée de trois mois,
1.950 euros sur le seul mois de novembre 2025 au profit de [31],
235 euros au mois de novembre 2025 au profit de [28],
387,10 euros au mois de novembre au profit de [35] (cryptomonnaie).
Ces éléments correspondent à près de deux mois de salaire du débiteur.
Outre le manque de transparence dont il a fait preuve dans le cadre de la procédure en ne déclarant que le compte dépourvu de mouvements douteux, ces dépenses sont manifestement incompatibles avec une situation de surendettement et ce d’autant plus qu’elles ont été effectuées alors que le débiteur savait que la commission orientait son dossier vers un effacement de l’intégralité de son passif, que la décision de recevabilité était contestée et qu’il était convoqué devant le juge du surendettement.
Les conséquences de la recevabilité d’un dossier de surendettement sont destinées à permettre au débiteur de retrouver une certaine stabilité financière et respiration en suspendant ses obligations en paiement et non à permettre un gaspillage financier au mépris des droits des créanciers qui se voient privés de moyens de recouvrer leurs créances.
Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Monsieur [T] [B] au sens du surendettement et celui-ci sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Maître [Z] [U] recevable en sa contestation de la décision du 7 octobre 2025 ;
Dit que Monsieur [T] [B] est débiteur de mauvaise foi ;
Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [B] déposée le 11 septembre 2025 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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