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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00436 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Y2
AFFAIRE : [T] [P] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne assistée de [10]
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par notification du 20 février 2019, la [1] ([5]) de la Haute-Garonne a notifié à madame [T] [P], agent de service hospitalier au sein de la clinique [Localité 12] du Languedoc, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa « contusion cheville droite » constatée par certificat médical initial du 26 janvier 2019 suite à son accident du travail survenu le 24 janvier 2019.
Par décision du 26 février 2019, la [7] a notifié à l’assurée une date de consolidation de son état séquellaire fixée au 03 février 2019 et l’absence de séquelle indemnisable.
Par courrier du 04 novembre 2020, l’organisme de sécurité sociale a pris en charge la rechute du 12 octobre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, estimant que cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail du 24 janvier 2019.
Par décisions notifiées les 14 et 17 février 2022, la [7] a respectivement notifié à madame [T] [P] la date de consolidation de cette rechute fixée au 21 septembre 2021 et un taux d’incapacité partielle permanente équivalent à 0%.
Par courrier du 09 mars 2022, madame [T] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) en contestation de la décision de l’organisme de sécurité sociale, qui lors de sa séance du 31 mai 2022 lui a octroyé un taux d’incapacité partielle permanente de 5%.
Par courrier du 30 mai 2023, madame [T] [P] a déclaré une aggravation de ses séquelles et des troubles statiques du pied et de la cheville.
Par décision du 10 juillet 2023, la [7] a maintenu le taux d’incapacité partielle permanente à 5%.
Madame [T] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux retenu par l’organisme de sécurité sociale lors de sa séance du 05 décembre 2023.
Par requête expédiée le 9 février 2024, madame [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [T] [P], dument assistée par la [8] ([9]) selon un mandat du 26 juillet 2024, demande au tribunal de céans de :
o ORDONNER une consultation médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente, avec coefficient social et professionnel en rapport avec son accident du travail du 24 janvier 2019 ;
o ADJOINDRE un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
o LA RENVOYER devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
Au visa de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif prévu à l’Annexe I à l’article R.434-32 du même Code, madame [T] [P] fait valoir l’incohérence du maintien du taux d’incapacité partielle permanente malgré l’aggravation de l’état de santé de la requérante reconnu par l’organisme de sécurité sociale dans la mesure où celle-ci a un lien avec l’accident du travail litigieux.
Concernant le taux professionnel, la [7] fait valoir que le taux socio-professionnel prend en compte les répercussions de cette aggravation sur sa capacité à exercer son activité professionnelle, laquelle nécessitant une forte sollicitation du pied.
En défense, la [2], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer ses décisions respectivement datées du 30 mai et 13 décembre 2023, cette dernière rejetant la contestation de l’assurée au regard de l’avis de la commission médicale de recours amiable exprimé le 05 décembre 2023 ;
— Confirmer l’absence de taux socio-professionnel ;
— Débouter madame [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du taux médical, la [2] fait valoir que l’estimation contestée a été réalisée conformément au premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité en maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale notamment en prenant en compte l’ensemble du dossier médical de la requérante dont l’avis rédigé le 23 juin 2021 par le docteur [R], chirurgien orthopédique, prévoyant une intervention sur l’arrière du pied suite à un affaiblissement de la voute plantaire que la Caisse considère sans lien avec l’accident du travail litigieux.
Concernant le taux socio-professionnel, après avoir rappelé que celui-ci n’a pas pour but d’octroyer à l’assuré un revenu de remplacement et qu’il doit être proportionnel à la gravité des séquelles médicales, la [7] conteste l’existence d’une incidence professionnelle dans la mesure où madame [T] [P] a repris son activité professionnelle avec un aménagement de poste.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [S].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [T] [P], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [T] [P] :
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [S] note essentiellement lors de son examen médical « Une limitation modérée de la cheville droite après AT du 23/1/2019 sans lésion post-traumatique avérée sur état médical antérieur opérée en 2013-2014 »
Il en conclut un maintien du taux d’incapacité partielle permanente à 5 %.
A l’instar des autres praticiens, il affirme l’absence de lien entre les séquelles issues de l’accident du travail litigieux et l’état pathologique antérieur consistant à un affaissement de la voute plantaire qui contraint la requérante à envisager une opération à terme.
Par conséquent, vu l’expertise claire et univoque réalisée par le docteur [S] corroborant les constatations des autres praticiens ayant eu à se prononcer sur ce dossier, la juridiction de céans fera sienne les conclusions de cette consultation et maintiendra le taux d’incapacité partielle permanente de madame [T] [P] à 5 %.
2. Sur le taux socio-professionnel alloué à madame [T] [P] :
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, vu la nécessité d’aménager le poste de madame [T] [P] pour permettre à cette dernière de poursuivre son activité professionnelle notamment en réduisant le nombre de patients par tournée dont elle a la charge, cela démontre l’incidence professionnelle de l’accident du travail du 24 janvier 2019 laquelle doit donc être prise en compte.
Par conséquent, vu le caractère réduit de cette incidence notamment grâce à cet aménagement, il convient de limiter l’attribution du taux socio-professionnel à madame [T] [P] à son minimum soit 1%.
3. Sur les dépens :
La [7], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la [2] du 10 juillet 2023 et l’avis de la commission médicale de recours amiable du 05 décembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de madame [T] [P] à hauteur de 6% dont 1% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de madame [T] [P] devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que le coût de la consultation ordonnée avant-dire droit sera pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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