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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 20 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00859 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5IH
Code NAC : 30B
S.C.I. ETHAN Représentée par son mandataire de gestion la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG
C/
S.A.R.L. YK [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ETHAN , dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG situé à la même adresse
représentée par Maître Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27; Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434,
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. YK [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 décembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 août 2024 à la requête de la SCI ETHAN à la société YK [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société YK [Localité 6] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 29 821,29 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société YK [Localité 6] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2023, la SCI ETHAN a donné à bail à la société YK SARCELLES des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à 95 200 SARCELLES ;
Le 5 juin 2024, la SCI ETHAN lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 30 537,16 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 5 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société YK [Localité 6] de payer la somme de 29 821,29 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 4ème trimestre inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société YK [Localité 6] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la SCI ETHAN une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société YK [Localité 6] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 juillet 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société YK [Localité 6] et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société YK [Localité 6], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société YK [Localité 6] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société YK [Localité 6] à payer à la SCI ETHAN la somme provisionnelle de 29 821,29 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 4ème trimestre ;
CONDAMNONS la société YK [Localité 6] à payer à la SCI ETHAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société YK [Localité 6] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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