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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02126 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAU
du 16 Mai 2025
N° de minute
affaire : [M] [Z], [G] [T]
c/ S.A.R.L. DEPANNAGE, exerçant sous l’enseigne IDEAL HABITAT – SOS DEPANNAGE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. DEPANNAGE, exerçant sous l’enseigne IDEAL HABITAT – SOS DEPANNAGE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [R] [Z] (ci-après désignés les consorts [T] – [Z]) sont propriétaires d’un bien sis à [Adresse 10], dont ils ont confié des travaux de rénovation à la SARL DEPANNAGE.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a condamné les consorts [Z] – [T] à régler la somme de 29 153,02 euros en exécution de deux factures des 11 février 2021 et ordonné une expertise judiciaire à la demande subsidiaire de la SARL DEPANNAGE, aux fins « d’examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur ».
Selon arrêt de sa 2ème chambre civile en date du 13 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé les dispositions de l’ordonnance rendue en première instance et débouté les consorts [T] – [Z] de leurs demandes de changement d’expert et d’extension de mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, les consorts [T] – [Z] ont fait assigner en référé la SARL DEPANNAGE aux fins de voir :
Désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de : Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 9] ; Prendre connaissance des documents contractuels ; Etablir pour chaque lot, la liste des travaux déjà réalisés et ceux non exécutés ; Faire l’inventaire des désordres, malfaçons et inexécution, lot par lot ou à tout le moins constater l’ensemble des désordres, malfaçon ou défaut de réalisation énumérés aux Dires n° 1 et 2 d’ores et déjà produits aux opérations d’expertise judiciaires en cours ainsi qu’au PV de constat dressé par Me [X], huissier de justice, en date du 5 février 2021 et au rapport de visite Nexpert du 14 juin 2021 et au PV de constat de Me [X] du 14 juin 2021 ; Dire si la SARL DEPANNAGE a ou non abandonné le chantier comme cela ressort du PV de constat du 5 février 2021 ; Faire un compte chiffré, lot par lot, des travaux déjà exécutés et ceux restant dus, en tenant compte des désordres ou malfaçons constatés ;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues ; Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction d’apprécier le préjudice de Madame [Z] et de Monsieur [T] ; Juger qu’au-delà de la consignation initiale mise à la charge des requérants, les provisions complémentaires qui seront sollicitées par l’expert judiciaire seront à frais partagés avec la SARL DEPANNAGE ; Condamner la SARL DEPANNAGE au paiement d’une somme provisionnelle de 67 000 euros, à valoir sur l’entièreté de son préjudice qui sera évalué aux termes des opérations d’expertise judiciaire ; Condamner la SARL DEPANNAGE au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025, la SARL DEPANNAGE conclut aux fins de voir :
Débouter les consorts [T] – [Z] de leur demande d’expertise ; Débouter les consorts [T] – [Z] de leur demande de provision ; Débouter les consorts [T] – [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [T] et Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience, de sorte que la décision sera rendue de façon contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Les consorts [T] – [Z] font valoir que l’ordonnance de référé du 12 octobre 2021 a limité les missions de l’expert judiciaire, Monsieur [B], à l’examen des seuls griefs de la SARL DEPANNAGE, partie demanderesse.
Ils ajoutent que la SARL DEPANNAGE a refusé d’autoriser l’expert judiciaire à interpréter la mission de façon à prendre en considération leurs propres griefs.
Enfin, ils soutiennent que la confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel impose de faire une nouvelle demande d’expertise. Oralement, il est soutenu que le rejet de la demande d’extension des missions de l’expertise était motivé par le fait qu’il s’agissait d’une nouvelle demande, non soutenable en cause d’appel.
De son côté, la SARL DEPANNAGE fait valoir que la cour d’appel de [Localité 6] a d’ores et déjà statué sur la demande d’expertise des consorts [T] – [Z], qu’elle a rejetée par arrêt du 13 septembre 2022.
Ils en concluent qu’en l’absence de circonstances nouvelles, la demande d’expertise devant la présente juridiction ne peut prospérer.
Il résulte des éléments et pièces communiqués aux débats que, contrairement à ce qu’exposent les demandeurs, la cour d’appel de [Localité 6] n’a pas rejeté la demande d’extension de mission au motif que la demande n’avait pas été formulée en 1ère instance mais aux motifs que « la mission initiale du premier juge [était] complète et [que] la mesure expertale ne [pouvait] souffrir de retard supplémentaire ».
Dans ces conditions, une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée sans rapporter la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 6]. Or, les parties ne font état d’aucun élément nouveau permettant de réformer la décision précédente.
Par ailleurs, si les consorts [T] – [Z] remettent en cause l’interprétation des missions ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, ils ne justifient pas d’une requête en interprétation desdites missions auprès de ce dernier.
En conséquence, la demande d’expertise des consorts [T] – [Z] sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [T] – [Z] font valoir que les opérations d’expertise en cours font d’ores et déjà apparaître des travaux mal réalisés ou non réalisés pour un montant de 57 735 euros. Ils font également valoir qu’ils ne disposent d’aucun système de climatisation/chauffage et subissent en conséquence un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros.
La SARL DEPANNAGE fait valoir l’existence de contestations sérieuses et soutient que l’existence de travaux non réalisés ou mal réalisés n’est pas établie. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’ils affirment, les consorts [T] – [Z] n’ont lui ont pas versé une somme de 129 929 euros mais de 118 804,84 euros. Elle considère que les travaux, notamment de plomberie, qui n’ont pas été réalisés, du fait selon elle d’une demande de restitution des clés par les demandeurs, n’ont en tout état de cause pas été facturés. Enfin, elle indique que le système de climatisation fonctionne, les demandeurs n’ayant auparavant fait état que d’une différence de température entre le rez-de-chaussée et le sous-sol.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la première procédure, par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de provision des consorts [T] – [Z] à hauteur de 80 000 euros à valoir sur leur préjudice économique et de 15 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, aux motifs « qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la difficulté existant entre les parties s’agissant d’un éventuel abandon de chantier ou bien d’une résiliation de contrat de maîtrise d’œuvre ou bien encore sur les éventuels préjudices résultat du retard dans l’exécution de l’entier marché de prestations de travaux par le maître d’œuvre ». A noter qu’une partie des demandes de provision de la SARL DEPANNAGE a également été rejetée pour les mêmes motifs.
Les nouvelles pièces produites depuis cette décision (compte rendu d’accedit du 20 février 2023 et compte rendu de l’accedit du 18 septembre 2024) ne permettent pas d’adopter une position différente, en ce qu’ils n’apportent pas, à ce stade, de nouvel élément.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires des consorts [T] – [Z].
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [T] – [Z], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à la SARL DEPANNAGE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire,
REJETONS la demande d’expertise de Monsieur [G] [T] et Madame [R] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [T] et Madame [R] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] et Madame [R] [Z] à payer à la SARL DEPANNAGE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] et Madame [R] [Z] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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